Social Security Tribunal Independence and Impartiality in Disability Assessment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of the social security dispute resolution tribunal, which had upheld a lower administrative decision setting the permanent partial disability rate from a workplace accident at 9%, arguing the tribunal was not independent or impartial as required by the European Convention on Human Rights. The court quashed the decision because the tribunal was presided over by a representative of the regional director of health and social affairs, who, due to administrative functions, had ties to the opposing primary insurance fund and held a preponderant vote in case of a tie, thereby creating legitimate doubts about the tribunal's independence and impartiality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 143-4 du Code de la sécurité sociale, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens; Social Security Tribunal Independence and Impartiality in Disability Assessment Appeal: The court quashed the decision because the tribunal was presided over by a representative of the regional director of health and social affairs, who, due to administrative functions, had ties to the opposing primary insurance fund and held a preponderant vote in case of a tie, thereby creating legitimate doubts about the tribunal's independence and impartiality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for cassating the decision because the case was not heard by an independent and impartial tribunal.
This is the core dispositive action based on the violation of the cited convention article.
Procedural consequence of the cassation, ordering referral to another tribunal.
Imposition of court costs on the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Somasundaram X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 29 avril 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Centre 393, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 25 décembre 1996 ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 avril 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.