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99-16929 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Denial of Compensation Based on Employer's Criminal Safety Violations

Numéro de cause 99-16929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker sustained serious injuries after falling four meters from a ladder while descending from a roof, an accident for which the employer was criminally convicted for involuntary injury and violating safety rules by failing to provide a sufficiently long ladder or a handrail. The appellate court denied the worker's claim for additional compensation based on the employer's inexcusable fault, reasoning that the experienced worker could have avoided the accident by using an adjacent, protected scaffold instead of the ladder, suggesting the worker's own fault contributed to the risk. The Supreme Court quashed this decision, holding that the employer's criminal conviction for safety violations established an awareness of the danger, meaning the employer breached the general safety obligation regardless of the employee's experience, and that the employer's fault was determinant because without it, the victim's alleged imprudence could not have led to the injury.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Denial of Compensation Based on Employer's Criminal Safety Violations: The appellate court denied the worker's claim for additional compensation based on the employer's inexcusable fault, reasoning that the experienced worker could have avoided the accident by using an adjacent, protected scaffold instead of the ladder, suggesting the worker's own fault contributed to the risk. The Supreme Court quashed this decision, holding that the employer's criminal conviction for safety violations established an awareness of the danger, meaning the employer breached the general safety obligation regardless of the employee's experience, and that the employer's fault was determinant because without it, the victim's alleged imprudence could not have led to the injury.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents victime d'accident accident du travail violation par négligence du devoir lésions consécutives violation des prescriptions de sécurité

Dispositions légales citées

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
This article was violated by the lower court when assessing the employer's inexcusable fault.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject a specific request regarding legal fees/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

This article was violated by the lower court when assessing the employer's inexcusable fault.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen

This is the main dispositive order resulting from the breach of the substantive law cited above.

Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens

This article governs the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject a specific request regarding legal fees/costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 891 rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant ... l'Argile,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est 34 Place Bonet, 61000 Alençon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 4 janvier 1989, M. Y..., salarié de l'entreprise de charpente et couverture X..., travaillait sur la toiture d'un bâtiment ; que, pour descendre, il a emprunté à reculons une échelle de pied de 4,50 mètres de hauteur adossée à la toiture ; que son pied ayant glissé, il a été déséquilibré, a fait une chute de quatre mètres et a été grièvement blessé ; que M. X..., employeur, a été définitivement condamné par la juridiction pénale pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, pour avoir laissé travailler à 4,50 mètres du sol un salarié sans lui fournir une échelle d'une longueur suffisante et sans qu'aucune main courante ne soit prévue ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation complémentaire formée par M. Y... sur le fondement d'une faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué énonce que M. Y..., ouvrier expérimenté, aurait pu éviter l'accident s'il n'était pas passé directement de l'échelle de toit à l'échelle de pied, mais avait emprunté l'échafaudage muni d'une protection et relié au sol par une échelle coulissante de sept mètres de haut, et que cette faute, sans avoir été déterminante, avait concouru à la réalisation du risque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait été condamné pénalement pour infraction à des règles de sécurité et blessures involontaires en résultant, ce qui impliquait qu'il devait avoir conscience du danger auquel il avait exposé son salarié, à l'égard duquel il était tenu d'une obligation générale de sécurité quelle que fût son expérience, et alors que sa faute avait joué un rôle déterminant puisque sans elle l'imprudence de la victime n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.