Employee Fixed-Term Contract Requalification and Termination Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially hired under a fixed-term contract that was later requalified as an indefinite-term contract by a prior appellate ruling, appealed a subsequent decision which maintained that the employment relationship was terminated on the original end date, denying reinstatement and back pay, despite a Supreme Court decision having previously annulled the part of the prior judgment that denied reinstatement and salary. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined the termination date, characterized the dismissal as lacking real and serious cause, and, contrary to the appellant's assertion, had actually awarded the statutory indemnity for unjustified dismissal; furthermore, the court found the employee lacked standing to appeal the failure to order reimbursement of unemployment benefits, as this omission did not prejudice him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14.4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Employee Fixed-Term Contract Requalification and Termination Date Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined the termination date, characterized the dismissal as lacking real and serious cause, and, contrary to the appellant's assertion, had actually awarded the statutory indemnity for unjustified dismissal; furthermore, the court found the employee lacked standing to appeal the failure to order reimbursement of unemployment benefits, as this omission did not prejudice him.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling, rejecting the appeal.
This is the dispositive order regarding the assessment of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Dactim et Cie Golf de Saint-Cyprien, dont le siège est Mas d'Huston, 66750 Saint-Cyprien,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 1999 ), que M. X... a été engagé le 2 mars 1992 en qualité de jardinier par la société Dactim, selon contrat à durée déterminée ; que l'employeur lui a notifié que son contrat prendrait fin le 30 septembre 1994 ; que par arrêt du 8 mars 1995, la cour d'appel de Montpellier a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a débouté le salarié de sa demande en réintégration et en paiement de salaires à compter du 1er octobre 1994 ; que par arrêt du 25 mars 1998, la Cour de Cassation a cassé cette décision au visa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elle avait débouté le salarié de sa demande en réintégration et paiement de salaires ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 30 septembre 1994, de l'avoir débouté de sa demande en réintégration et en paiement de salaires et de ne pas lui avoir alloué l'indemnité prévue à l'article L. 122-14.4 du Code du travail, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments soumis, que la rupture était intervenue le 30 septembre 1994 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait refusé la réintégration du salarié, a alloué à ce dernier, contrairement aux énonciations du moyen, l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié est sans intérêt à la cassation dès lors que l'absence de cette mention ne lui fait pas grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.