Employee Dismissal During Protected Sick Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, on sick leave since February 1995, was dismissed in April 1996, leading her to sue for indemnities, claiming the dismissal violated the collective bargaining agreement. The employer argued that dismissal due to prolonged absence that disrupts operations, necessitating replacement, is permissible even if not explicitly regulated by the agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provisions of the applicable collective agreement, which grant specific rights like maintained treatment during illness followed by unpaid leave, are more favorable than common law and must apply; consequently, no dismissal is permissible during the protected period established by the agreement articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, article 53 de la convention collective, article 54 de ladite convention, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal During Protected Sick Leave: The employer argued that dismissal due to prolonged absence that disrupts operations, necessitating replacement, is permissible even if not explicitly regulated by the agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provisions of the applicable collective agreement, which grant specific rights like maintained treatment during illness followed by unpaid leave, are more favorable than common law and must apply; consequently, no dismissal is permissible during the protected period established by the agreement articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as establishing that no dismissal can occur during the protected period granted to employees on sick leave.
Cited as establishing the procedure (unpaid leave) following the protected period, implying restrictions on immediate dismissal.
Cited for ordering the appellant to pay a specific sum to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, dont le siège est Keradennec ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Claudine X..., demeurant ... Al Lanne, 29000 Quimper,
2 / de la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 17 décembre 1979, par le Crédit maritime en qualité de rédactrice de crédit ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 14 février 1995, elle a été licenciée, le 17 avril 1996 ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1999) d'avoir dit que la salariée avait été licenciée en violation des dispositions de la convention collective de travail du Crédit maritime du 3 juin 1988 et de l'avoir en conséquence condamné à verser à l'intéressée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aucune stipulation de la convention collective de travail du 3 juin 1988 n'interdit à l'employeur de procéder au licenciement résultant de l'absence prolongée du salarié, consécutive à la maladie, lorsqu'elle perturbe le fonctionnement de l'entreprise justifiant qu'il soit pourvu au remplacement du salarié malade ; qu'en effet, si les dispositions des articles 53 à 55 de la convention collective applicable à la cause prévoient et organisent la situation juridique et financière du salarié malade dont le contrat est suspendu, celles-ci ne sont pas exclusives de toute mesure de licenciement justifiée par les conséquences engendrées par la maladie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 53, 54 et 55 de la convention susvisée ;
2 ) que le droit reconnu à l'employeur de procéder au licenciement résultant de l'absence prolongée du salarié, consécutive à la maladie, lorsqu'elle perturbe le fonctionnement de l'entreprise justifiant qu'il soit pourvu au remplacement du salarié malade, n'est pas subordonné à son insertion dans la convention collective et résulte, dans le silence de la convention collective de travail sur ce point, de la loi, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de la convention collective du Crédit maritime étant plus avantageuses que les règles du droit commun en matière de licenciement à raison de la maladie du salarié, doivent recevoir application ;
Et attendu que selon l'article 53 de la convention collective, les salariés en arrêt de travail pour maladie ont droit pendant une certaine durée au maintien de leur traitement ; qu'en vertu de l'article 54 de ladite convention, à l'issue de cette période de protection, ceux-ci sont mis en congés sans solde ; qu'il en résulte qu'aucun licenciement ne peut être prononcé pendant cette période ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère à payer la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.