Process Server Dismissal and Qualification Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a process server by a bailiff, appealed a decision that upheld his dismissal for gross misconduct and denied his claim for an increased qualification bonus. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court reasonably found the employee's unauthorized intervention as an intermediary in the sale of a seized vehicle, in violation of professional secrecy, constituted gross misconduct making continued employment during the notice period impossible. Furthermore, the court correctly determined that the employee was not entitled to the higher qualification bonus, as he lacked the specific certification required by the relevant collective bargaining agreement supplement, a finding not contradictory to the fact that he received a lower, existing qualification bonus.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Process Server Dismissal and Qualification Bonus Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court reasonably found the employee's unauthorized intervention as an intermediary in the sale of a seized vehicle, in violation of professional secrecy, constituted gross misconduct making continued employment during the notice period impossible. Furthermore, the court correctly determined that the employee was not entitled to the higher qualification bonus, as he lacked the specific certification required by the relevant collective bargaining agreement supplement, a finding not contradictory to the fact that he received a lower, existing qualification bonus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal on its merits.
This provision relates to the imposition of court costs on the appellant.
This provision concerns the rejection of a request for costs under Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hocine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant 3, place Eugène Andrieu, 80600 Doullens,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1992 par M. X..., huissier de justice, en qualité de clerc significateur, a été licencié le 2 juillet 1994 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de prime de qualification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en second lieu, d'une violation de l'article 1er de l'avenant du 18 avril 1991 à la Convention collective nationale des huissiers de justice et d'une contrariété de motifs ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve était rapportée de l'intervention de M. Y... en qualité d'intermédiaire dans la vente d'un véhicule saisi par le ministère de son employeur, à l'insu de ce dernier et en violation du secret professionnel, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien en fonctions du salarié pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... percevait la prime de qualification égale à 20 fois la valeur du point prévue par l'article 21 de la convention collective au profit des salariés ayant un certificat de pratique professionnelle, a retenu à juste titre et sans se contredire qu'il ne pouvait bénéficier de la prime de qualification égale à 30 fois la valeur du point instituée par l'avenant du 18 avril 1981 au seul profit des titulaires du diplôme de clerc significateur qu'il n'a pas obtenu ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.