Social Security Fund v. Home Care Service (Repayment of Equipment Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a social security fund seeking repayment from a home care service for costs related to minor medical equipment, arguing these expenses were already covered by a global care package, which the lower court upheld on the grounds of preventing double coverage by social security. However, the higher court quashed the decision, reasoning that because the lower court established the minor medical equipment had been reimbursed directly to the insured parties and not to the care service, the action for recovery of undue payment could not be validly directed against the care service, as the payment was not received by or for the service in the capacity required to support the claim against it under the relevant civil code articles concerning unjust enrichment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1235 et 1376 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, les articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Home Care Service (Repayment of Equipment Costs): However, the higher court quashed the decision, reasoning that because the lower court established the minor medical equipment had been reimbursed directly to the insured parties and not to the care service, the action for recovery of undue payment could not be validly directed against the care service, as the payment was not received by or for the service in the capacity required to support the claim against it under the relevant civil code articles concerning unjust enrichment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court's decision regarding the repetition of undue payment, leading to the cassation of the judgment.
This provision was used to reject the claim for costs made by the Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
These procedural articles were cited to justify the conditions under which the judgment was delivered by a substitute president.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Soins prévention maintien de la santé de Pessac, dont le siège est 7, place de la République, 33600 Pessac,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Soins prévention maintien de la santé de Pessac, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'association Soins, prévention, maintien de la santé de Pessac le remboursement d'une somme correspondant à des frais de petit matériel médical au motif que ceux-ci étaient déjà inclus dans le forfait global alloué au service de soins à domicile ;
Attendu que pour accueillir la demande en répétition de l'indu formée par la caisse primaire à l'encontre du centre de soins à domicile, pour les sommes versées aux patients, le jugement attaqué retient que le petit matériel médical étant couvert par le forfait de soins global annuel, la caisse primaire ne saurait rembourser des fournitures en sus, ce qui aboutirait à une double prise en charge par l'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que le petit matériel médical avait été remboursé aux assurés, et non au service de soins à domicile, alors que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les quatre autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre octobre deux mille un.