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99-11399 Généré par l'IA

Borrower v. Bank: Excessive Loan Prudence and Lack of Demonstrated Prejudice

Numéro de cause 99-11399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued a bank for granting excessive loans between 1985 and 1989, which became unmanageable following the business failure of the co-borrower, arguing the bank lacked prudence given the couple's repayment capacity and project viability. The appellate court acknowledged the bank's lack of prudence but denied the claim for damages because the appellant failed to demonstrate actual prejudice, finding that the loans were solicited by the borrower who possessed the same knowledge of his repayment capacity and the project risks as the lending institution. The Supreme Court ultimately upheld the appellate decision, concluding that since the borrower initiated the loan requests and did not establish that the bank withheld critical information, the bank's responsibility was not engaged.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower v. Bank: Excessive Loan Prudence and Lack of Demonstrated Prejudice: The appellate court acknowledged the bank's lack of prudence but denied the claim for damages because the appellant failed to demonstrate actual prejudice, finding that the loans were solicited by the borrower who possessed the same knowledge of his repayment capacity and the project risks as the lending institution. The Supreme Court ultimately upheld the appellate decision, concluding that since the borrower initiated the loan requests and did not establish that the bank withheld critical information, the bank's responsibility was not engaged.

Mots-clés

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remboursement du prêt droit bancaire escroquerie au crédit garantie par gage prêt de valeurs mobilières droit de prêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the awarding of legal fees (Article 700 costs), and the court ruled on the request under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the awarding of legal fees (Article 700 costs), and the court ruled on the request under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 1997), qu'entre 1985 et 1989, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne (la Caisse) a consenti aux époux X... quatre prêts qui représentaient, ensemble, une charge de remboursement avoisinant les ressources mensuelles du couple et dont les deux derniers étaient destinés à financer l'acquisition et l'aménagement d'un immeuble à usage de café-restaurant ; que, poursuivi en remboursement de ces prêts après la liquidation judiciaire de son épouse, M. X... a invoqué la responsabilité de la Caisse à son égard pour octroi de crédits excessifs eu égard à ses capacités de remboursement et aux perspectives de rentabilité du projet financé ; qu'après avoir estimé que l'établissement de crédit avait manqué de prudence et de discernement en accordant les prêts litigieux, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation de M. X..., en l'absence de préjudice démontré ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut pas refuser de l'évaluer pour le réparer ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que sa charge de remboursement à raison des quatre emprunts consentis par la Caisse d'épargne, était de 12 789 francs par mois à compter de mai 1990, qu'il avait un revenu mensuel de 13 100 francs en 1989, que la Caisse avait manqué de "discernement et de prudence" en consentant ces prêts à un débiteur "ne disposant pas de ressources lui permettant d'assurer normalement le remboursement des prêts" ; qu'en refusant d'évaluer ce dommage dont elle constatait l'existence et en le déboutant, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les prêts avaient été sollicités par M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, et ce dernier n'ayant jamais prétendu que la Caisse aurait eu des informations sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée que lui-même aurait ignorées, ce dont il résultait que l'établissement de crédit n'avait pas engagé sa responsabilité en lui accordant les prêts qu'il avait lui-même sollicités, l'arrêt se trouve, par ces seuls motifs, substitués à ceux critiqués, légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.