Legislator Jurisprudence & Législation
98-11230 Généré par l'IA

Guarantor Liability Following Corporate Liquidation and Acceleration of Debt

Numéro de cause 98-11230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who had provided a joint and several guarantee for two business accounts subsequently merged, which also covered two loans made to one of the involved companies, appealed a decision ordering him to pay the bank after the primary debtor company was placed into judicial liquidation. The primary grounds for the appeal were that the declaration of accelerated maturity resulting from the liquidation was not automatically enforceable against the guarantor without an express clause, and that the bank had tacitly agreed to an installment payment plan for the consolidated account balance, precluding it from demanding the full remaining debt from the guarantor. The Court of Cassation rejected the first ground as inadmissible because it was raised for the first time on appeal, and rejected the second ground by affirming that the bank's acceptance of staggered payments did not imply a renunciation of its right to demand the outstanding balance, especially since the guarantor failed to adhere to the agreed-upon installments.

Regeste Legislator

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articles 2015 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability Following Corporate Liquidation and Acceleration of Debt: The primary grounds for the appeal were that the declaration of accelerated maturity resulting from the liquidation was not automatically enforceable against the guarantor without an express clause, and that the bank had tacitly agreed to an installment payment plan for the consolidated account balance, precluding it from demanding the full remaining debt from the guarantor. The Court of Cassation rejected the first ground as inadmissible because it was raised for the first time on appeal, and rejected the second ground by affirming that the bank's acceptance of staggered payments did not imply a renunciation of its right to demand the outstanding balance, especially since the guarantor failed to adhere to the agreed-upon installments.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêt et garantie responsabilité solidaire dette sociale paiements par acomptes compte consolidé

Dispositions légales citées

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articles 2015 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
s'est porté caution solidaire, réclamer à ladite caution le solde de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal on its merits (the rejection of the appeal).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of costs under this specific article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal on its merits (the rejection of the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of costs under this specific article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Le First, Centre Commercial, place d'Armes, 97232 le Lamentin,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Fort-de-France, 3 octobre 1997), que la Banque nationale de Paris (la banque) a ouvert deux comptes intitulés SARL Chez Gaston et Les terrasses du port, qui ont ensuite fusionné ; que les opérations de ces comptes ont été garanties par le cautionnement solidaire de M. X... ; que, par actes des 4 avril 1989 et 24 octobre 1990, la banque a consenti à la société Chez Gaston (la société) deux prêts d'un montant respectivement de 250 000 francs et 700 000 francs, que M. X... a cautionnés ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution solidaire de la société, à payer à la banque au titre de contrats de crédit, la somme de 108 544, 47 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 12, 5 % l'an à compter du 8 octobre 1991 et celle de 600 859, 44 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an à compter de cette même date, alors, selon le moyen, que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendu à la caution même solidaire, sauf clause expresse contraire ; qu'en l'espèce, les juges du fond à défaut d'avoir constaté l'existence d'une telle clause qui n'était pas alléguée, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 2015 du Code civil et 160 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que M. X... n'a pas invoqué, devant la cour d'appel, l'inopposabilité à l'égard de la caution de la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, à défaut de clause contraire ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société, à payer à la

banque la somme de 377 211, 09 francs au titre du solde débiteur du compte courant fusionné des sociétés Chez Gaston et la Terrasse du port, assortie des intérêts légaux à compter du 20 septembre 1992, alors, selon le moyen :

1 / que la convention liant les parties peut être expresse ou tacite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a formellement relevé l'acceptation de la banque de voir le solde du compte fusionné apuré par versements mensuels de 15 000 francs, acceptation confirmée par l'absence de réserves ou de protestations du créancier, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'accord tacite donné à la caution solidaire par l'établissement financier postérieurement au prononcé du redressement judiciaire du débiteur principal, quant au mode d'apurement de la dette de celui-ci s'oppose à ce que ledit établissement réclame à la caution le solde de ladite dette ; pour avoir décidé que la banque pouvait, en tout état de cause et malgré l'accord intervenu entre les parties sur l'apurement de la dette dont M. X... s'est porté caution solidaire, réclamer à ladite caution le solde de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, pendant un certain temps postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société, la banque avait accepté que M. X... apure le compte par des versements mensuels de 15 000 francs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les pièces versées aux débats démontrent que la caution n'a pas respecté son engagement ; qu'ainsi, dès lors que l'acceptation par le créancier d'un règlement échelonné de la dette n'impliquait pas nécessairement sa renonciation à demander ultérieurement le paiement du solde de la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.