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99-11128 Généré par l'IA

Merchant Liability for Transferred Business Debt

Numéro de cause 99-11128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual merchant, appealing a decision that held him liable for goods supplied by a company, argued that the appellate court wrongly focused on a single 1996 letter acknowledging the debt while disregarding numerous subsequent commercial documents showing the supplier knew they were exclusively dealing with the merchant's separate commercial entity following a transfer of business. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly based its decision on the merchant's explicit written undertaking to pay the debt sent on stationery that identified him as an individual entrepreneur, thereby affirming that the merchant remained the contracting party liable to the supplier.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Merchant Liability for Transferred Business Debt: The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly based its decision on the merchant's explicit written undertaking to pay the debt sent on stationery that identified him as an individual entrepreneur, thereby affirming that the merchant remained the contracting party liable to the supplier.

Mots-clés

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contrat commercial responsabilité subsidiaire responsabilité du transporteur engagement de change consignation de dette hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the obligation for the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the obligation for the appellant to pay the costs.

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor Public

This provision concerns the imposition of a civil fine against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., commerçant sous l'enseigne "Etablissements Louis X... et X... Minisini", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société Escada, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M.Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à la société Escada une certaine somme au titre de fourniture de marchandises, alors, selon le moyen, que M. X... faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel, que tous les décomptes, lettres et documents commerciaux postérieurs à août 1991, versés aux débats, témoignaient que la société Escada savait parfaitement que son cocontractant était la société Hicter Minisini ; qu'en retenant un seul courrier daté du 4 mars 1996 signé M. X..., pour estimer que la demande en paiement de la société Escada était recevable à l'encontre de ce dernier, sans pour autant s'expliquer sur l'existence des nombreux documents versés aux débats et établissant qu'à la suite de la cessation d'activité commerciale de M. X... et la mise en location-gérance de son fonds de commerce, la société Escada connaissait parfaitement, et contrairement à ses allégations, n'avait jamais plus traité qu'avec la société Hicter Minisini, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'en réponse à une relance de la société SCRL, chargée du recouvrement de la créance litigieuse, M. X... s'était engagé à régler la somme réclamée, par lettre à l'en-tête "boutique prêt à porter X..." et portant la mention d'une inscription au registre du commerce et des sociétés à titre d'entreprise individuelle pour en déduire que M. X... est le co-contractant de la société Escada ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor Public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept juillet deux mille un.