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99-11101 Généré par l'IA

Company v Tax Authority: Limitation Period for Refund of Registration Duties Following EU Law Change

Numéro de cause 99-11101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a company seeking the refund of registration duties paid in 1987 following the incorporation of reserves, after European case law deemed the relevant tax provisions incompatible with an EU directive; the lower court ruled the company's tax claim admissible by misinterpreting evidence regarding the filing of the initial administrative claim and incorrectly applying EU law by holding that the national limitation period for claims could not be enforced until the directive was transposed, whereas the high court overturned this decision, reasoning that subsequent European case law permitted the application of the national limitation period provided it did not make the exercise of EU-derived rights practically impossible or excessively difficult, rendering the general application of the national procedural code applicable against the refund claim.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, Article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, Article L. 190, alinéa 1er, Article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, Condamne la société Chavanne et Dodevey aux dépens; Company v Tax Authority: Limitation Period for Refund of Registration Duties Following EU Law Change: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

Mots-clés

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droit d'enregistrement restitution de l'impôt délais autorité fiscale annonce des prétentions domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
This article was cited in relation to the reasoning used by the lower court regarding the admissibility of the summons, which the Court of Cassation found to be a distortion of evidence.
Article 249 du Traité instituant la Communauté européenne
This article, concerning the scope of EU law, was cited in connection with the finding that the lower court wrongly refused to apply the national statute of limitations for reimbursement claims.
Article L. 190, alinéa 1er
This procedural article was cited in relation to the finding that the lower court wrongly refused to apply the national statute of limitations for reimbursement claims.
Article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales
This article, establishing the time limit for filing a claim, was cited because the lower court wrongly disregarded its application based on EU law principles.
Condamne la société Chavanne et Dodevey aux dépens
This provision governs the allocation of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du code civil

This article was cited in relation to the reasoning used by the lower court regarding the admissibility of the summons, which the Court of Cassation found to be a distortion of evidence.

Article 249 du Traité instituant la Communauté européenne

This article, concerning the scope of EU law, was cited in connection with the finding that the lower court wrongly refused to apply the national statute of limitations for reimbursement claims.

Article L. 190, alinéa 1er

This procedural article was cited in relation to the finding that the lower court wrongly refused to apply the national statute of limitations for reimbursement claims.

Article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales

This article, establishing the time limit for filing a claim, was cited because the lower court wrongly disregarded its application based on EU law principles.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1997

This is the main dispositive action: the cassation and annulment of the judgment below.

Condamne la société Chavanne et Dodevey aux dépens

This provision governs the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de la société Chavanne et Dodevey, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Chavanne et Dodevey (la société) a procédé à l'incorporation de réserves dans son capital social par acte du 29 décembre 1987 ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I.2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (société Bautiaa) et que, le 9 juillet 1996, la Cour de Cassation a déclaré incompatibles les droits d'enregistrement de l'article 812- I.1 du même Code avec la directive précitée ; que, par réclamation, selon la société du 27 octobre 1994 et selon l'administration du 8 avril 1994, la société avait sollicité la restitution des droits d'enregistrement acquittés pour l'opération du 29 décembre 1987 ; qu'elle a assigné le 14 février 1996 le directeur des services fiscaux de la Loire devant le tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale a opposé l'expiration du délai de réclamation institué à l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ainsi que le non-respect du délai d'assignation de l'article R. 199-1 du même Livre ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer l'assignation recevable au regard de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, le tribunal retient que la société justifie de l'envoi d'une réclamation en date du 27 octobre 1994 en produisant en original un accusé de réception reçu le 5 décembre 1994 par les services fiscaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration fiscale avait produit une réclamation en date du 8 avril 1994 concernant les droits d'enregistrement litigieux, laquelle avait fait l'objet d'une décision expresse de rejet du 6 mai 1994, qu'elle produisait également, le tribunal a dénaturé les pièces produites par les parties ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, les articles L. 190, alinéa 1er et R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale tirée de l'expiration du délai de réclamation de l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, le tribunal retient que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Emmott, 25 juillet 1991), le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales tant que la directive communautaire n'est pas correctement transposée en droit national et qu'en l'espèce, la directive du 17 juillet 1969 modifiée du Conseil des Communautés européennes n'ayant été transposée que par la loi du 30 décembre 1993, le délai de réclamation ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de Justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335 modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec les exigences de ce droit et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la demande de restitution de la société ; que, dès lors, le tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;

Condamne la société Chavanne et Dodevey aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.