Appeal Regarding Refusal to Suspend Contractual Termination Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigants sought to overturn a lower court decision that refused to suspend the effects of a contractual termination clause. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was within its discretionary power, as granted by the provisions of the relevant decree, to refuse the suspension of the resolutory clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 25 du décret du 30 septembre 1953, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Refusal to Suspend Contractual Termination Clause: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was within its discretionary power, as granted by the provisions of the relevant decree, to refuse the suspension of the resolutory clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court of Appeal's discretion regarding the refusal to suspend the effects of the resolutory clause.
Applied to order the appellants to pay a sum to the respondent based on Article 700.
Applied to reject the claim made by the appellants under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Z... Fernandez, épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de M. Yvon Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en refusant de suspendre les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir remis à sa discrétion par les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.