High Commissioner v. Electoral Roll Registration in Taputapuatea
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Commissioner of the Republic in French Polynesia appealed a decision by the Tribunal of First Instance of Papeete which granted a request for the registration of an individual on the electoral rolls of the municipality of Taputapuatea, after that individual had been erroneously removed. The High Commissioner argued that documentation citing computer difficulties did not sufficiently prove the material error prejudiced the individual, as the electoral list still showed the name with a notation of "official removal." However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the Tribunal, in its sovereign power to assess evidence, correctly accepted the reality of the purely material error cited, thereby justifying the application of electoral law allowing the individual's registration beyond the normal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 34 du Code électoral, R. 5 du même Code; High Commissioner v. Electoral Roll Registration in Taputapuatea: The High Commissioner argued that documentation citing computer difficulties did not sufficiently prove the material error prejudiced the individual, as the electoral list still showed the name with a notation of "official removal." However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the Tribunal, in its sovereign power to assess evidence, correctly accepted the reality of the purely material error cited, thereby justifying the application of electoral law allowing the individual's registration beyond the normal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the application of this article, which justified accepting the registration beyond the deadline due to a purely material error.
The court noted that the registration was accepted despite the deadline provided for in this article because of the material error.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Haut Commissaire de la République en Polynésie française, domicilié Direction de la réglementation et du contrôle de la légalité, Bureau de la réglementation et des élections, ... (Tahiti),
en cassation d'une ordonnance n° 129 AG rendue le 2 mars 2001 par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, (contentieux des élections politiques), au profit de M. Marc Edgar X..., domicilié BP 975 Uturoa, Raiatea, (Polynésie française),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Haut Commissaire de la République française pour le Territoire de la Polynésie française fait grief à la décision attaquée (tribunal de première instance de Papeete-Tahiti, 2 mars 2001) d'avoir accueilli la requête de M. X..., en date du 2 février 2001, tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Taputapuatea, au motif que les services communaux reconnaissent avoir omis une erreur en procédant à la radiation de M. X..., alors, selon le pourvoi, que la lettre du maire de Taputapuatea affirmant l'existence de difficultés informatiques ne démontrait pas la réalité d'un tel incident et n'établissait pas en quoi celui-ci aurait pu préjudicier à M. X..., dès lors que la liste électorale faisait apparaître sans ambiguïté ses nom, prénoms et date de naissance suivis de la mention "radiation d'office" ;
Mais attendu qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, admis la réalité de l'incident invoqué par M. X..., c'est à bon droit que le Tribunal a fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral et admis que l'erreur purement matérielle ainsi constatée amenait à accueillir l'inscription de l'intéressé au-delà du délai prévu à l'article R. 5 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.