Legislator Jurisprudence & Législation
99-10611 Généré par l'IA

Bank Assignee's Burden of Proof in Collection Against Debtor Claiming Unperformed Contract

Numéro de cause 99-10611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A bank, pursuing payment from a debtor based on a notified assignment of receivables, was met with a defense alleging the assignor's failure to fully perform associated contractual obligations. The appellate court ruled against the bank, stating it failed to prove complete performance of the service (software installation), thus allowing the debtor to raise the exception of non-performance. The high court quashed this decision, reasoning that when the existence of the debt is acknowledged or established and the dispute concerns only the amount, the burden of proving incomplete or defective performance of the counter-performance rests with the debtor, not the assignee, thereby violating the relevant civil code article regarding the burden of proof.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Assignee's Burden of Proof in Collection Against Debtor Claiming Unperformed Contract: The appellate court ruled against the bank, stating it failed to prove complete performance of the service (software installation), thus allowing the debtor to raise the exception of non-performance. The high court quashed this decision, reasoning that when the existence of the debt is acknowledged or established and the dispute concerns only the amount, the burden of proving incomplete or defective performance of the counter-performance rests with the debtor, not the assignee, thereby violating the relevant civil code article regarding the burden of proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession de contrat paiement de la dette fardeau de la preuve contestation civile preuve de la notification défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
Vu l'article 1315 du Code civil ;
l'article 1315 du Code civil
Basis for the cassation of the lower court's decision regarding the burden of proof for incomplete performance.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the defendant in cassation proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1315 du Code civil

Basis for the cassation of the lower court's decision regarding the burden of proof for incomplete performance.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the defendant in cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire région Ouest de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Emballages Mixtes et Plastiques, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Banque populaire région Ouest de Paris, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Emballages Mixtes et Plastiques, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une cession de créance, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, et notifiée par elle, la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) a poursuivi en paiement la société Emballages mixtes et plastiques (la société EMP) ; que celle-ci a invoqué l'inexécution d'une partie des prestations dues par la société cédante ;

Attendu que pour rejeter ses prétentions, l'arrêt retient que la banque ne produit aucune preuve de l'installation complète du logiciel en question et que, dans ces conditions, la société EMP peut légitimement lui opposer l'exception selon laquelle les prestations en contrepartie desquelles la facture a été émise n'ont pas été réalisées dans leur intégralité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, si l'existence même de la créance est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Emballages mixtes et plastiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Emballages et plastiques ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.