Metal Industry Collective Agreement Premium for Alternating Shift Worker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee working in alternating shifts, including a Friday morning shift that concluded early due to an agreement with a coworker, sought payment of a premium under Article 28, paragraph 1, of the collective bargaining agreement for metal industries, which applies to employees working in successive teams operating throughout the day. The employer contested the lower court's ruling that the premium was due, arguing that the employee's reduced Friday hours excluded him from the scope of the provision covering continuous, full-day teams. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the workplace operated on a three-team rotation throughout the week and the employee was integrated into one of these teams, the contractual provision was applicable, regardless of his specific, reduced working time on Fridays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société le Condensateur Prelyo aux dépens; Metal Industry Collective Agreement Premium for Alternating Shift Worker: The employer contested the lower court's ruling that the premium was due, arguing that the employee's reduced Friday hours excluded him from the scope of the provision covering continuous, full-day teams. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the workplace operated on a three-team rotation throughout the week and the employee was integrated into one of these teams, the contractual provision was applicable, regardless of his specific, reduced working time on Fridays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société le Condensateur Prelyo, société anonyme, dont le siège est 6, chemin du Bois des Côtes, 69530 Brignais,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de M. Mariano X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société le Condensateur Prelyo, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 6 octobre 1987 par la société Prelyo en qualité de régleur sur presse ; qu'il exécute son travail en équipe par alternance, une semaine le matin, l'autre l'après-midi ; que, le vendredi, il ne travaille que le matin, suite à un accord passé avec son co-équipier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... l'indemnité prévue par l'article 28, alinéa 1, de la Convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. X... travaillait en équipe du matin vendredi de 6 heures à 12 heures 30 ; que les dispositions de l'article 28, alinéa 1, qui visent les salariés travaillant dans des équipes successives qui tournent toute la journée ne lui est donc pas applicable ; qu'ainsi les juges du fond ont violé ledit texte ;
2 / que le motif tiré de l'existence au sein de la société Prelyo d'équipes qui se succèdent vendredi compris, est inopérant dès lors que M. X... est dans un cas particulier par rapport à ces équipes ; et que seul le cas précis du demandeur devait être pris en compte ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le temps de travail dans la société était organisé sur trois équipes se succédant toute la semaine et que M. X... était intégré dans une de ces équipes, a décidé à bon droit que l'article 28, alinéa 1, de la convention collective était applicable, peu important qu'un jour par semaine il ait travaillé seulement le matin ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société le Condensateur Prelyo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.