Appeal Dismissed for Re-litigation of Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the Court of Appeal concerning a dispute with a company, but the Supreme Court rejected the appeal because, under the relevant procedural code, an appeal must challenge the decision's conformity with the law. The Court found that the appellant, under the guise of alleging a violation of the law, was essentially attempting to re-litigate the factual findings and evidence already assessed by the lower court, which is an improper function of the cassation appeal, thus warranting the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Re-litigation of Facts: The Court found that the appellant, under the guise of alleging a violation of the law, was essentially attempting to re-litigate the factual findings and evidence already assessed by the lower court, which is an improper function of the cassation appeal, thus warranting the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the purpose of the appeal, which was found to be aiming only at re-examining facts rather than challenging conformity to law.
This is the operative part of the decision, formally dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Lambert, société anonyme, dont le siège est ... au Blé,
2 / de Me X..., administrateur judiciaire de la société Lambert, demeurant ...,
3 / de Me Y..., représentant des créanciers de la société Lambert, demeurant ..., 80200 Péronne,
4 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 29 octobre 1998 dans une instance l'opposant à la société Lambert ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.