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99-15228 Généré par l'IA

Boundary Dispute Affirmation Based on Expert Evidence

Numéro de cause 99-15228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision that established a boundary line, finding that the appellate court did not err by adopting the line defined by specific points (LKBCMN) based on expert findings which included the presence of a structural wall replacing an old fence and an existing hedge, as the trial court was not required to conduct further inquiries when its findings rendered them moot, nor was it obliged to detail its rejection of the appellant's arguments, thus affirming the boundary as determined by factual evidence rather than equity.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Boundary Dispute Affirmation Based on Expert Evidence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Mots-clés

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expertise judiciaire suffisance des preuves action en bornage décision de ne pas soulever d'objections cognition du pourvoi en cassation objet du litige

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The defendant's request for the same article concerning litigation costs was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The defendant was ordered to pay a specific sum to the opposing party based on this article concerning litigation costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The defendant's request for the same article concerning litigation costs was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait relevé la présence, d'une part, d'une cloison mentionnée sur son plan sous les lettres LK dont il était établi qu'elle avait remplacé un grillage ancien implanté au même endroit, M. Z... reconnaissant qu'elle servait à assurer la sécurité de ses enfants et Mme Y..., exposant, sans être contredite, que l'aîné de ceux-ci approche la cinquantaine, d'autre part, d'un grillage encombré d'une haie entre les points K et B, que l'expert avait également relevé l'existence, depuis plus de trente ans, selon une photographie en noir et blanc, d'une dalle de deux mètres de large située en aval de la ligne KL, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre M. Z... dans le détail de son argumentation, a pu retenir, sans dénaturation et sans se déterminer en fonction de l'équité, comme bornage, la limite définie par les points LKBCMN ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.