Employee Dismissal Remuneration Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons in 1997 after being hired in 1994 as a demonstrator, appealed a lower labor court's decision that rejected her claims for back pay, arguing the coefficient assigned to her did not reflect her actual qualifications. The high court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined, based on the evidence of the functions actually performed, that the employee's assigned coefficient corresponded to her qualification and that she had received the correct remuneration, while further concluding that the remaining arguments sought to improperly re-examine the factual findings of the lower court, which had found no prejudice suffered by the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Employee Dismissal Remuneration Appeal Rejection: The high court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined, based on the evidence of the functions actually performed, that the employee's assigned coefficient corresponded to her qualification and that she had received the correct remuneration, while further concluding that the remaining arguments sought to improperly re-examine the factual findings of the lower court, which had found no prejudice suffered by the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rejects the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay the costs (dépens) as part of the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yvonne X..., demeurant ...Hôpital, 75005 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 2), au profit de la société Ricyal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... a été embauchée par la société Ricyal le 14 février 1994 en qualité de "démonstratrice aux Galeries Lafayette " ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 17 mars 1997 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu, d'abord, que se fondant sur les fonctions réellement exercées par Mlle X... et au vu des éléments de preuve fournis par les parties, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, que le coefficient attribué à la salariée correspondait à sa qualification et qu'elle avait perçu la rémunération à laquelle elle avait droit ;
Attendu, ensuite, que le moyen pris en ses autres branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont estimé que la salariée n'avait pas subi un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.