Mootness of Appeal Regarding Lifting of Precautionary Attachment Following Rejection of Underlying Restitution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, claiming the right to restitution of a sum it believed it had unduly paid to an individual, had obtained an ex parte order to implement a precautionary attachment on a monetary award the individual held against the company, but the individual subsequently obtained judicial lifting of this attachment via a summary order; however, the Court of Cassation determined that since it had simultaneously rejected the company's appeal against the judgment that dismissed its claim for restitution of the alleged undue payment, the current appeal concerning the lifting of the precautionary attachment had become moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mootness of Appeal Regarding Lifting of Precautionary Attachment Following Rejection of Underlying Restitution Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, indicating that no decision on the merits of the appeal will be made.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article of the New Code of Civil Procedure was cited when rejecting the opposing party's claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique rennaise, venant aux droits de la société anonyme Polyclinique Volney, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 270 rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Polyclinique rennaise, venant aux droits de la société Polyclinique Volney, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1998), que la société Polyclinique Volney, aux droits de laquelle se trouve la société Polyclinique rennaise qui demandait à M. X... la restitution d'une somme qu'elle estimait lui avoir indûment versée, a obtenu par ordonnance rendue sur requête l'autorisation de faire procéder à une saisie-conservatoire entre ses propres mains, à concurrence de cette somme, sur la créance que celui-ci détenait à son encontre en exécution d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes ; que par ordonnance de référé, M. X... a obtenu la mainlevée de la saisie conservatoire ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt, en articulant les griefs qui sont reproduits en annexe, d'avoir confirmé cette ordonnance ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation, Chambre commerciale, économique et financière, a rejeté le pourvoi formé par la société Polyclinique rennaise contre un arrêt, rendu le 29 avril 1998, par la cour d'appel de Rennes rejetant sa demande en restitution de la somme qu'elle estimait avoir indûment payée à M. X... ; que le pourvoi se trouve dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique rennaise, venant aux droits de la Polyclinique Volnay, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclinique rennaise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.