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99-17902 Généré par l'IA

Lessor's Right to Enforce Lease Termination Clause Upheld

Numéro de cause 99-17902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a lease agreement that did not grant the lessee an early termination option, and the appellate court found insufficient evidence that commercial disputes had affected the landlord-tenant relationship. The highest court upheld the lower court's ruling, reasoning that since the parties did not intend to create a precarious occupancy agreement and only the lessor could invoke the termination clause, the lower court properly rejected the lessee's arguments, even if it included some superfluous reasoning.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Eurosecla France aux dépens; Lessor's Right to Enforce Lease Termination Clause Upheld: The highest court upheld the lower court's ruling, reasoning that since the parties did not intend to create a precarious occupancy agreement and only the lessor could invoke the termination clause, the lower court properly rejected the lessee's arguments, even if it included some superfluous reasoning.

Mots-clés

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congé par le bailleur preneur de crédit-bail différend commercial droit d'emption du preneur argumentation motivée résiliation anticipée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order resolving the main issue by rejecting the appeal.
Condamne la société Eurosecla France aux dépens
This provision concerns the condemnation of the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order resolving the main issue by rejecting the appeal.

Condamne la société Eurosecla France aux dépens

This provision concerns the condemnation of the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurosecla France, dont le siège est Parc Marcel Dassault, place Charles Linberh, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Yvan X...,

2 / de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Eurosecla France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail ne prévoyait pour le preneur aucune faculté de se libérer avant le terme fixé et constaté que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que le contentieux commercial eût interféré sur la relation locative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, abstraction faite d'un motif surabondant, que les parties n'avaient pas entendu conclure une convention d'occupation précaire et que seul le bailleur pouvait se prévaloir du jeu de la clause résolutoire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurosecla France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.