Computer Delivery Dispute Appeal Dismissed as Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Paris Court of Appeal which had deemed their request for an order compelling a computer sales and consulting company to deliver a computer and peripheral device inadmissible. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly applied the applicable rules of law, and furthermore found the appeal to be abusive, resulting in the appellant being ordered to pay costs, a significant sum to the opposing party under Article 700, and a civil fine to the public treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Computer Delivery Dispute Appeal Dismissed as Abusive: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly applied the applicable rules of law, and furthermore found the appeal to be abusive, resulting in the appellant being ordered to pay costs, a significant sum to the opposing party under Article 700, and a civil fine to the public treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to define the nature of the appeal process being reviewed, although the rejection is based on the merits/lack of error found.
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party based on unfair litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un l'arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la société Veci vente et conseil en informatique, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mm Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Veci vente et conseil en informatique, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-- conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Yves X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1999 qui l'a déclaré irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte de la société Vente et conseil en informatique (VECI) à lui "remettre un ordinateur et un périphérique" ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accucilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Veci vente et conseil en Informatique la somme de 10 000 francs et 1 524,49 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.