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97-16919 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Bank Regarding Overdraft Facility Revocation

Numéro de cause 97-16919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity sued its bank after checks it issued were rejected, resulting in a prohibition on issuing further checks and registration in a national bad check file, claiming the bank erred and breached an agreement by suddenly stopping an existing overdraft facility. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had ordered the bank to reverse the penalties based on a supposedly existing and unrevoked tacit overdraft authorization, reasoning that the appellate court failed to legally establish its decision by not investigating the bank's arguments that the account debits were merely exceptional tolerances or short-term advances on ongoing receipts, rather than a formal, renewable overdraft agreement under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Condamne la société Hall du meuble géant aux dépens; Commercial Entity v. Bank Regarding Overdraft Facility Revocation: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had ordered the bank to reverse the penalties based on a supposedly existing and unrevoked tacit overdraft authorization, reasoning that the appellate court failed to legally establish its decision by not investigating the bank's arguments that the account debits were merely exceptional tolerances or short-term advances on ongoing receipts, rather than a formal, renewable overdraft agreement under the relevant civil code article.

Mots-clés

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banque commerciale chèque bancaire banque émettrice comptabilité commerciale crédit à court terme cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was the legal basis cited by the Court of Cassation when determining that the lower court failed to properly assess the existence and revocation of an overdraft authorization.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux

This is the operative part of the final order, indicating the decision to overturn the lower court's ruling.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau

This procedural instruction specifies that the case is sent back to a different appellate court for retrial.

Condamne la société Hall du meuble géant aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Hall du meuble géant, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hall du meuble géant, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) pour les besoins de son activité commerciale, s'est vue rejeter des chèques qu'elle avait émis, et notifier une interdiction d'émettre des chèques ainsi que son inscription au fichier de la Banque de France ; qu'invoquant des erreurs de l'établissement de crédit, et une rupture sans préavis de l'autorisation de découvert dont elle avait, jusqu'alors bénéficié, elle a saisi le juge des référés pour qu'il soit enjoint à la SBCIC d'accomplir les diligences nécessaires à la rétractation de l'interdiction d'émettre des chèques et à la levée de son inscription au fichier national des chèques irréguliers tenu par la Banque de France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la SBCIC aurait dû payer les chèques litigieux, l'arrêt retient l'existence d'une autorisation de découvert tacitement accordée par celle-ci et non révoquée régulièrement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les débits relevés sur le compte ne résultaient pas, comme le soutenait l'établissement de crédit, de tolérances exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la SBCIC aurait dû payer les chèques litigieux, l'arrêt retient l'existence d'une autorisation de découvert tacitement accordée par celle-ci et non révoquée régulièrement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait l'établissement de crédit, les débits relevés sur le compte ne constituaient pas de simples avances sur encaissements en cours accordées pour quelques jours, exclusives de renouvellement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Hall du meuble géant aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.