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97-16303 Généré par l'IA

Surety Payment and Receivership Declaration Dispute

Numéro de cause 97-16303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A bank, acting as a surety for a primary debtor's obligation to pay an eviction indemnity of 2,000,000 francs to a creditor, paid this sum provisionally following a summary judgment before the primary debtor entered receivership proceedings. The creditor subsequently sued the surety on the merits, seeking the original indemnity amount, confirmation of the provisional payment, and reimbursement for specific costs, while the surety sought to argue that the provisional payment did not extinguish the underlying claim, which should have been declared in the receivership. The Court of Cassation rejected the surety's appeal, finding the claim factually unsupported because the appellate court had established that the claim had, in fact, been declared in the principal debtor's receivership proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la Banque Worms aux dépens; Surety Payment and Receivership Declaration Dispute: The creditor subsequently sued the surety on the merits, seeking the original indemnity amount, confirmation of the provisional payment, and reimbursement for specific costs, while the surety sought to argue that the provisional payment did not extinguish the underlying claim, which should have been declared in the receivership. The Court of Cassation rejected the surety's appeal, finding the claim factually unsupported because the appellate court had established that the claim had, in fact, been declared in the principal debtor's receivership proceedings.

Mots-clés

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caution obligation de paiement procédure d'expulsion preuve de solvabilité prétention en poursuite escrow agreement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative phrase deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne la Banque Worms aux dépens
This provision governs the imposition of court costs following the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative phrase deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la Banque Worms aux dépens

This provision governs the imposition of court costs following the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement 1, place des Degrés, La Défense, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société en nom collectif (SNC) Coquille de l'Océan, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SNC Coquille de l'Océan, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 mars 1997), que la Banque Worms s'étant portée caution, le 28 février 1991, de l'engagement transactionnel pris, le 20 janvier 1991, par la société Buildim de verser à la société en nom collectif Coquille de l'Océan (société Coquille de l'Océan) une indemnité d'éviction d'un montant de 2 000 000 francs, le juge des référés l'a condamnée à payer cette somme, à titre de provision, à la société créancière ; que la Banque Worms a effectué le versement, le 15 janvier 1992, entre les mains de l'huissier chargé de l'exécution de l'ordonnance de référé ; que le 12 mars 1992, la société Buildim a été mise en redressement judiciaire ; que le 28 juillet 1992 la société Coquille de l'Océan a assigné, sur le fond, la Banque Worms en demandant d'abord la condamnation de cette banque au paiement de la somme de 2 000 000 francs à titre d'indemnité d'éviction transactionnelle, ensuite qu'il soit donné acte de ce qu'il avait été procédé au paiement de cette somme, et enfin que la banque soit condamnée à lui verser une somme de 241 701 francs à titre de remboursement de travaux ainsi qu'une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque Worms reproche à l'arrêt, qui a débouté la société Coquille de l'Océan de sa demande en paiement de la somme de 241 701 francs, d'avoir accueilli les demandes relatives au paiement de la somme de 2 000 000 francs et à la constatation du versement antérieur de cette somme ainsi qu'au versement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une somme de 2 103 405,40 francs alors, selon le moyen, que le paiement d'une provision effectué par la caution avant l'ouverture de la procédure collective en exécution d'une décision de référé-provision n'éteint pas la créance qui doit être déclarée au redressement judiciaire du débiteur principal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 488 et 873 du nouveau Code de procédure civile, 48, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 2029 et 2032 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la créance avait été déclarée au redressement judiciaire du débiteur principal ;que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Worms aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.