Suppliers' Claim Against Banks for Unpaid Drafts Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IASuppliers, whose drafts and checks drawn on a company in formation were unpaid due to lack of provision after the company's subsequent judicial liquidation and the drawer's criminal prosecution for fraud, appealed a decision rejecting their claims for payment against the banks that opened accounts for the company. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection, reasoning that the banks did not commit a fault by opening accounts for the company in formation, as the required documents were presented, the individual opening the account had a good commercial reputation locally, and an ordinary account opening for initial operation is not inherently wrongful; further, the court correctly determined that the alleged faults concerning the absence of notation of the company being in formation on the check forms and the failure to check the individual's background did not cause prejudice because the suppliers knew the company was not yet registered and provided services before the checks were issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Suppliers' Claim Against Banks for Unpaid Drafts Rejected: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection, reasoning that the banks did not commit a fault by opening accounts for the company in formation, as the required documents were presented, the individual opening the account had a good commercial reputation locally, and an ordinary account opening for initial operation is not inherently wrongful; further, the court correctly determined that the alleged faults concerning the absence of notation of the company being in formation on the check forms and the failure to check the individual's background did not cause prejudice because the suppliers knew the company was not yet registered and provided services before the checks were issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive basis for the liability claims made by the appellants, which the court ultimately rejected.
This article was applied to award costs to the defendants for legal expenses under the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X...,
2 / la société E...,
3 / la société A...,
4 / la société V...,
5 / la société S...,
6 / la société M...,
7 / la société I...,
8 / la société B...,
9 / la société P...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,
2 / de la société Banco exterior espagnol, société anonyme, anciennement Banco exterior international et société Banco exterior France, dont le siège est 7/11, quai André Citroën, 75015 Paris,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés X..., E..., A..., V..., S..., M..., I..., B... et de la société P..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP et de la société Banco exterior espagnol, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1995), que la Banque nationale de Paris et la Banco exterior international et SA Banco exterior France devenue la Banco exterior espagnol (les banques), ont ouvert chacune, à la demande de M. N..., un compte ordinaire à la société W..., qui se constituait pour reprendre les activités de la société Q... ; qu'avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette société en formation à laquelle les banques avaient délivré des chéquiers, a fait domicilier sur ces comptes des lettres de change et tiré des chèques à l'ordre des sociétés X..., E..., A..., V..., S..., M..., I..., B... et Père frères (les fournisseurs), qui n'ont pas été payés, faute de provision ; que M. N..., mis peu après en liquidation judiciaire, a fait l'objet de poursuites pénales pour escroquerie ; que les sociétés ont fait assigner les banques en paiement des sommes représentant le montant des effets et chèques impayés ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les fournisseurs font grief à l'arrêt de les avoir déboutés des demandes en paiement qu'ils formulaient à l'encontre des banques, alors, selon le moyen :
1 / que le banquier doit préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant ; qu'en se bornant à affirmer que l'ouverture d'un compte bancaire ordinaire à une société en formation n'est pas en soi fautive, sans rechercher si les banquiers avaient vérifié si la formation de la société W... était réellement en cours ou si celle-ci n'était pas, ainsi qu'ils l'avaient fait valoir, une société totalement fictive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel constate que les banques ont commis une faute en omettant de préciser que la société W... aurait été en cours de formation sur les formules délivrées ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'omission imputable aux banques aurait laissé croire aux fournisseurs à l'existence d'une société réelle et avait causé un préjudice en relation de causalité ave la faute susvisée ouvrant au profit de ceux-ci un droit à réparation comprenant, à tout le moins, le paiement des chèques émis, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel relève au surplus que les banquiers ont commis une faute en ne prenant pas auprès de la Banque de France de renseignements sur M. N... avant de lui délivrer les formules de chèques et en donnant ainsi la possibilité à ce dernier d'émettre des chèques sans provision au détriment des bénéficiaires qui peuvent prétendre à des dommages-intérêts égaux au montant du chèque ainsi émis ; qu'en les déboutant néanmoins de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que l'ouverture d'un compte bancaire ordinaire à une société en formation pour ses premiers besoins de fonctionnement n'est pas en soi fautive, la cour d'appel, qui relevait, que la société W... se constituait pour reprendre les activités de la société Q... et comptait parmi ses futurs associés, le propre fils du dirigeant de celle-ci, que les statuts de la nouvelle société avaient été produits et qu'aux termes de ceux-ci M. N..., qui jouissait alors d'une bonne réputation commerciale et n'avait encore fait l'objet d'aucun incident au plan local, disposait des pouvoirs nécessaires pour faire fonctionner la société en formation, a pu en déduire que les banques n'avaient pas commis de faute en ouvrant les comptes litigieux ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les fournisseurs savaient que la société W... n'était pas encore immatriculée, et que les prestations dont le paiement faisait litige, avaient toutes été fournies avant la délivrance des chéquiers, la cour d'appel a estimé à bon droit, que les fautes, visées par les deuxième et troisième branches du moyen et qu'elle relevait, n'avaient pas causé de préjudice aux intéressés ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à la BNP et la même somme à la société Banco exterior espagnol ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.