Legislator Jurisprudence & Législation
99-20230 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Reimbursement Claim Admissibility

Numéro de cause 99-20230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Social Chamber of the Court of Cassation quashed a lower court's decision that had declared inadmissible the incidental appeal by a primary health insurance fund seeking reimbursement for benefits paid to an injured party against the party held liable for the damages. The appellate court had found the fund's claim to be a new dispute introduced at the appeal stage because the fund had not appeared in the initial proceedings; however, the Court of Cassation reasoned that a third-party payer's intervention to seek reimbursement for benefits advanced flows directly from the victim's initial action against the liable party and therefore does not constitute a new dispute, violating the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 329 nouveau Code de procédure civile, Art. 554 nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Health Insurance Fund Reimbursement Claim Admissibility: The appellate court had found the fund's claim to be a new dispute introduced at the appeal stage because the fund had not appeared in the initial proceedings; however, the Court of Cassation reasoned that a third-party payer's intervention to seek reimbursement for benefits advanced flows directly from the victim's initial action against the liable party and therefore does not constitute a new dispute, violating the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales caisse de compensation remboursement de prestations d'assurance assurance maladie prétention de tiers droit à la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Art. L. 376-1 du Code de la sécurité sociale
This article is cited as a legal basis for the subrogation rights that the social security fund seeks to exercise, which was the subject of the disallowed appeal.
Art. 329 nouveau Code de procédure civile
Cited along with other provisions, as the Cour d'Appel's decision on the inadmissibility of the incidental appeal was based on the notion of a new dispute.
Art. 554 nouveau Code de procédure civile
Cited along with other provisions, as the Cour d'Appel's decision on the inadmissibility of the incidental appeal was based on the notion of a new dispute.
Condamne M. Y... aux dépens
This is the order imposing the costs of the cassation proceedings on the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 376-1 du Code de la sécurité sociale

This article is cited as a legal basis for the subrogation rights that the social security fund seeks to exercise, which was the subject of the disallowed appeal.

Art. 329 nouveau Code de procédure civile

Cited along with other provisions, as the Cour d'Appel's decision on the inadmissibility of the incidental appeal was based on the notion of a new dispute.

Art. 554 nouveau Code de procédure civile

Cited along with other provisions, as the Cour d'Appel's decision on the inadmissibility of the incidental appeal was based on the notion of a new dispute.

Condamne M. Y... aux dépens

This is the order imposing the costs of the cassation proceedings on the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de M. François Y..., domicilié Clinique Sainte-Anne, bâtiment Itam, 13150 Tarascon,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Claude X..., demeurant ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre le tiers responsable de l'atteinte physique portée à un assuré le remboursement des prestations mises à leur charge ; qu'aux termes des deux autres textes, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ;

Attendu que M. Y... a été déclaré entièrement responsable du préjudice consécutif à une intervention chirurgicale, subi par M. X... ; que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de remboursement du total des prestations par elle servies à la victime, l'arrêt attaqué relève que la Caisse, bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat et s'étant bornée à faire connaître ses débours, présente en appel pour la première fois une demande nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'intervention en cause d'appel d'un tiers payeur en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a versées procède directement de la demande originaire formée par la victime du dommage contre le responsable de celui-ci et n'institue pas un litige nouveau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.