Nationality Annulment Following Second Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal seeking to overturn a decision that annulled a declaration of French nationality made in 1986 by an individual, based on the appellant's assertion that the finding of the cessation of marital life in 1986 was inconsistent with subsequent joint tax filings and a separation date in 1988. The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning, which had determined that the appellant's contracting of a second marriage in Turkey approximately two and a half months before making the nationality declaration demonstrated that a genuine community of life with his first wife no longer existed, thus justifying the nullification of the nationality declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Nationality Annulment Following Second Marriage: The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning, which had determined that the appellant's contracting of a second marriage in Turkey approximately two and a half months before making the nationality declaration demonstrated that a genuine community of life with his first wife no longer existed, thus justifying the nullification of the nationality declaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ibrahim X..., demeurant 52, avenue du Président Kennedy, bâtiment B, escalier 2, 93100 Rosny-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Meryem Y..., épouse X..., demeurant 52, avenue du Président Kennedy, bâtiment B, escalier 2, 93110 Rosny-sous-Bois,
2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 février 1999) d'avoir prononcé la nullité de la déclaration de nationalité française par lui souscrite le 24 novembre 1986, enregistrée le 9 mai 1988, et constaté son extranéité alors, selon le moyen, qu'en déduisant la cessation, en 1986, de la communauté de vie des déclarations de son épouse selon lesquelles il était souvent absent antérieurement à leur séparation, tout en constatant qu'ils avaient fait, jusqu'en 1988, des déclarations communes d'impôt sur le revenu et ne s'étaient séparés qu'en mai 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 37.1 du Code de la nationalité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que deux mois et demi environ avant de souscrire sa déclaration de nationalité, M. X... avait contracté un second mariage en Turquie, la cour d'appel a considéré souverainement que cette circonstance n'était pas compatible avec l'existence d'une communauté réelle de vie avec sa première épouse ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.