Discotheque Remuneration Rate Continuation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil society responsible for collecting equitable remuneration for the public communication of commercial phonograms appealed a ruling that a discotheque operator was not liable for remuneration payments between January 1, 1993, and December 31, 1995. The appellate court reasoned that a 1987 commission decision, which set rates for the following five years, did not explicitly state that the rates continued to apply after that period, even though the next decision was not issued until 1996. The Supreme Court overturned this ruling, holding that the appellate court violated the Intellectual Property Code articles because the relevant legislation, at the time, did not limit the duration of the commission's decisions, meaning the established rates remained applicable until superseded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Discotheque Remuneration Rate Continuation Dispute: The appellate court reasoned that a 1987 commission decision, which set rates for the following five years, did not explicitly state that the rates continued to apply after that period, even though the next decision was not issued until 1996. The Supreme Court overturned this ruling, holding that the appellate court violated the Intellectual Property Code articles because the relevant legislation, at the time, did not limit the duration of the commission's decisions, meaning the established rates remained applicable until superseded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for the Court's decision to quash the lower court's ruling regarding remuneration obligations.
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of requests related to legal fees under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de la société Cotton's club, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cotton's club, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 214-1 et L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, la communication des phonogrammes au public ouvre droit à une rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs ; qu'à défaut d'accord entre ceux-ci et les utilisateurs, le barème de rémunération et les modalités de versement sont arrêtés par décision d'une commission dont la loi, en l'état des textes applicables à l'époque, ne limitait aucunement la durée d'application ;
Attendu qu'une décision prise par ladite commission le 9 septembre 1987 fixait les taux applicables pour les cinq années à venir ; que la décision suivante est intervenue seulement en 1996 ; que pour dire la société Cotton's club, exploitant de discothèque, non tenue, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, de rémunérations à calculer alors au taux de 1992, l'arrêt attaqué retient que la décision de 1987 ne précisait nullement que ce dernier taux avait vocation à s'appliquer aux années ultérieures ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Cotton's club aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.