Appeal Inadmissibility Due to Premature Cassation of Default Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appealing party brought the matter to the Court of Cassation within the timeframe allowed for filing an opposition against a default judgment, even though the lower court incorrectly labeled the judgment as "deemed contradictory." The court reasoned that a judgment rendered by default, which is subject to opposition when rendered in the last resort and the defendant was not personally served and did not receive notice of the hearing via registered mail, remains appealable as an opposition, rendering a direct appeal to the highest court premature and thus inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 536 du nouveau Code de procédure civile, Article 473 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Appeal Inadmissibility Due to Premature Cassation of Default Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed during the time limit for opposition.
Cited implicitly as context for determining the nature of the decision (judgment by default rather than contradictory).
M. X... was ordered to pay the costs in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Arnaud X..., demeurant ... et La Jariette de Breuil, 17000 La Réorte,
en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Rochefort (Section industrie), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., appartement 116, 79000 Niort,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 473 et 536 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ;
Attendu que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement qui, bien que qualifié de "réputé contradictoire", était susceptible d'opposition dès lors que le jugement était en dernier ressort et que le défendeur, non comparant, qui n'avait pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception l'informant de la date d'audience, n'avait pas été cité à personne ;
D'où il suit que le pourvoi en cassation formé par M. X... dans le délai pour faire opposition n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.