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00-41805 Généré par l'IA

Forfeiture of Cassation Appeal Due to Deficient Grounds Filing

Numéro de cause 00-41805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal filed against a judgment in a dispute between an individual and a company, noting that the appeal filing, dated December 6, 1999, merely requested the execution of the challenged decision and lacked any statement, even a summary, of the grounds for cassation. The court reasoned that according to the relevant procedural article, the appellant was required, under penalty of forfeiture, to submit a brief containing the statement of grounds to the Court of Cassation registry within three months of the declaration date if the initial filing was deficient, which the appellant failed to do, leading the court to declare the appeal forfeited.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile; Forfeiture of Cassation Appeal Due to Deficient Grounds Filing: The court reasoned that according to the relevant procedural article, the appellant was required, under penalty of forfeiture, to submit a brief containing the statement of grounds to the Court of Cassation registry within three months of the declaration date if the initial filing was deficient, which the appellant failed to do, leading the court to declare the appeal forfeited.

Mots-clés

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motifs de cassation péremption date de dépôt motivation condition de recevabilité procédure de faux

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the court to declare the appeal as time-barred (déchéance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the court to declare the appeal as time-barred (déchéance).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., bâtiment B, appartement 32, 94110 Arcueil,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société LFM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 22, 93561 Rosny-sous-Bois,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 6 décembre 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue dans une instance l'opposant à la société LFM ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi qui se borne à demander l'exécution de la décision attaquée ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.