Claimant v. Social Security Tribunal and Pension Fund: Appeal Regarding Debt Assessment and Tribunal Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant contesting a debt recorded on her artisan retirement pension statement appealed a social security tribunal's rejection of her claim, arguing the tribunal's decision lacked reasoning by merely referencing party submissions, and improperly considered a late document filed by the opposing pension fund. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the tribunal had properly analyzed the arguments and documents presented by both sides, including the claimant's supporting evidence authorized to be filed during deliberation and the fund's response note, thus establishing sufficient motivation for its decision that the claimant failed to prove her alleged payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Claimant v. Social Security Tribunal and Pension Fund: Appeal Regarding Debt Assessment and Tribunal Reasoning: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the tribunal had properly analyzed the arguments and documents presented by both sides, including the claimant's supporting evidence authorized to be filed during deliberation and the fund's response note, thus establishing sufficient motivation for its decision that the claimant failed to prove her alleged payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision rules on the rejection of the request for legal costs (Art. 700) made by the defendant in cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse de retraite des artisans (AVA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de retraite des artisans (AVA), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'à l'occasion de sa demande de pension de vieillesse d'artisan, Mme Y... a contesté son relevé de compte qui faisait apparaître qu'elle était débitrice d'une certaine somme ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Meaux, 4 juin 1998) a rejeté son recours ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal qui statue par simple référence aux écritures des parties sans analyser celles-ci ni les pièces invoquées à leur appui, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement que l'AVA ait été invitée, en application des articles 442 ou 444 du nouveau Code de procédure civile, à produire une note en délibéré ; que le Tribunal ne pouvait donc faire état à l'appui de sa décision de la note déposée illicitement par l'AVA en délibéré sans violer l'article 445 du même Code ;
Mais attendu que le tribunal qui, ayant autorisé Mme Y... à produire en cours de délibéré les justificatifs des règlements par elle invoqués, ne pouvait statuer sans avoir au préalable mis l'AVA en mesure d'en débattre contradictoirement, a analysé les moyens invoqués par l'une et l'autre parties et, se référant expressément aux débats, à l'état récapitulatif produit par Mme Y... et à la note déposée en réponse par l'AVA, a, par une décision motivée, retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que Mme Y... ne rapportait pas la preuve des versements allégués ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite des artisans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille un.