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98-45716 Généré par l'IA

Labor Liquidation Appeal Rejection on Grounds of Factual Review

Numéro de cause 98-45716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the labor court concerning the judicial liquidation of a company, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground raised by the appellant to be inadmissible because it only sought a re-examination of the facts of the case rather than asserting the violation of any specific rule of law, which is the only permissible basis for a cassation appeal under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Labor Liquidation Appeal Rejection on Grounds of Factual Review: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel article du CPC motifs de cassation motif de révision motifs de fait règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the principle that the appeal aims to challenge the decision's conformity with the law, leading to the finding that the means (moyen) were inadmissible.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal on its merits (rejection).
Condamne M. Y... aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the principle that the appeal aims to challenge the decision's conformity with the law, leading to the finding that the means (moyen) were inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal on its merits (rejection).

Condamne M. Y... aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Duriez, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Avion armatures, domicilié ...,

2 / de la délégation régionale UNEDIC-AGS Nord-Est-CGEA de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras rendu le 16 septembre 1998 dans une instance l'opposant à Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Avion armatures ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.