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98-15380 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Retraction of Challenged Decision

Numéro de cause 98-15380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision upholding the rejection of their request to replace a judicial liquidator for a real estate civil company, but the Court of Cassation declared the appeal moot because the challenged decision had already been entirely retracted by a subsequent ruling following a recourse in revision, thus rendering a decision on the merits of the initial appeal unnecessary.

Regeste Legislator

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N'y avoir lieu à statuer, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Moot Due to Subsequent Retraction of Challenged Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Mots-clés

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réexamen d'une décision antérieure décision préjudicielle attaquable liquidateur judiciaire annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat demande de récusation

Dispositions légales citées

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N'y avoir lieu à statuer
This is the actual disposition of the case, rendering the appeal moot.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the demand for costs based on equity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
N'y avoir lieu à statuer

This is the actual disposition of the case, rendering the appeal moot.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the demand for costs based on equity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Résidence service du ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) Résidence Canteloup et de représentant de l'EURL d'exploitation de la SCI Résidence Canteloup,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Résidence Canteloup,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri-Baujet, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 mars 1998 (n 97000415) qui a confirmé le jugement ayant rejeté sa demande de remplacement du liquidateur ;

Attendu qu'à la suite d'un recours en révision, l'arrêt a été rétracté en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 24 janvier 2000 (n° 99/00329) ;

Attendu que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.