Judicial Liquidation Sale Correction Appeal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning judicial liquidation, after a judge-commissioner authorized the sale of real estate and later issued a corrective order changing erroneous parcel numbers, the lower court rejected an appeal against the corrective order. The high court determined that because the initial decision authorizing the sale had become final, the corrective order could only be challenged via an appeal to the Court of Cassation, and therefore, the lower court erred by declaring the appeal against its confirming judgment inadmissible, which constituted an excess of power, leading the high court to quash the appellate decision without remand, as it could resolve the matter based on the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile, Art. 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, nouveau Code de procédure civile; Judicial Liquidation Sale Correction Appeal Jurisdiction: The high court determined that because the initial decision authorizing the sale had become final, the corrective order could only be challenged via an appeal to the Court of Cassation, and therefore, the lower court erred by declaring the appeal against its confirming judgment inadmissible, which constituted an excess of power, leading the high court to quash the appellate decision without remand, as it could resolve the matter based on the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for understanding the proper recourse against a rectifying decision that followed a final decision.
Cited as a basis for the court to raise the inadmissibility issue (which led to the cassation) on its own motion because it involves a matter of public order.
Cited to justify the Court of Cassation's power to rule on the merits and terminate the litigation without referral after the cassation.
The final order condemns M. Y... to pay the costs incurred before the lower courts and the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à liquidation judiciaire de M. Christian Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties (non délivré) :
Vu les articles 462, alinéa 5, et 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que selon le second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., le juge-commissaire a, par ordonnance du 9 octobre 1995, confirmée par jugement du 29 janvier 1996, autorisé le liquidateur, M. X..., à procéder à la vente aux enchères publiques de certains biens immobiliers ; que, par ordonnance du 12 mars 1996, le juge-commissaire a rectifié sa précédente décision en modifiant les numéros de parcelles qui étaient erronés ; que le tribunal a rejeté le recours formé le 24 janvier 1997 par M. Y... contre l'ordonnance rectificative ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel nullité formé par M. Y... contre le jugement confirmant l'ordonnance rectifiant une décision qui était passée en force de chose jugée, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE le jugement rendu le 3 mars 1997 par le tribunal de commerce de commerce de Libourne ;
Constate que le pourvoi ne concerne pas l'ordonnance du 12 mars 1996 ;
Condamne M. Y... aux dépens devant les juges du fond et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.