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98-44936 Généré par l'IA

Appeal Rejection Due to Attempted Re-litigation of Facts

Numéro de cause 98-44936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the labor court concerning a dispute with an employer, claiming violations of law and the collective bargaining agreement; however, the High Court rejected the appeal because, under the guise of legal grievances, the appellant was essentially seeking to re-litigate factual findings and evidentiary assessments that had already been definitively determined by the lower court, meaning the presented grounds for appeal were unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Rejection Due to Attempted Re-litigation of Facts: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Mots-clés

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motifs de fait conflit collectif du travail recours contre décision de renvoi congé de représailles griefs de procédure procédure pour diffamation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The primary order is the rejection of the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
An order was issued condemning the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The primary order is the rejection of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

An order was issued condemning the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

The court explicitly cited Article 700 of the new Code of Civil Procedure when rejecting the request made by Mme X... (likely concerning Article 700 expenses).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société SNE Carrefour, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Sens rendu le 11 juin 1998 dans une instance l'opposant à la SNE Carrefour ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de la Convention collective, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.