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98-44918 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Factual Assessment

Numéro de cause 98-44918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision made by the Council of Prud'hommes of Paris concerning a dispute with two individuals operating under a specific trade name, but the high court dismissed the appeal because the grounds raised by the appellant exclusively challenged the factual findings and evidence assessment made by the lower court judges without invoking any violation of legal rules, rendering the means of appeal inadmissible under the rules governing cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Factual Assessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Mots-clés

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motifs de cassation erreur de fait appréciation des preuves qualité pour recourir interprétation de l'arrêt objet du litige

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to explain the purpose of the appeal, which the court found inapplicable as the appeal only challenged facts.
REJETTE le pourvoi
The main order rejecting the appeal based on the inadmissibility of the grounds raised.
Condamne M. Z... aux dépens
The order imposing court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to explain the purpose of the appeal, which the court found inapplicable as the appeal only challenged facts.

REJETTE le pourvoi

The main order rejecting the appeal based on the inadmissibility of the grounds raised.

Condamne M. Z... aux dépens

The order imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de M. Y...,

exercant tous deux sous l'enseigne "Chez Eugène", ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 7 mai 1988 dans une instance l'opposant à MM. X... et Y... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.