Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Factual Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision made by the Council of Prud'hommes of Paris concerning a dispute with two individuals operating under a specific trade name, but the high court dismissed the appeal because the grounds raised by the appellant exclusively challenged the factual findings and evidence assessment made by the lower court judges without invoking any violation of legal rules, rendering the means of appeal inadmissible under the rules governing cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Factual Assessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain the purpose of the appeal, which the court found inapplicable as the appeal only challenged facts.
The main order rejecting the appeal based on the inadmissibility of the grounds raised.
The order imposing court costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de M. Y...,
exercant tous deux sous l'enseigne "Chez Eugène", ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 7 mai 1988 dans une instance l'opposant à MM. X... et Y... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.