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98-44906 Généré par l'IA

Employee Reassignment Not a Disciplinary Sanction

Numéro de cause 98-44906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, previously a bank branch manager since 1993, was reassigned in 1996 to a lower-level client advisor position, a change the employee contended was an unjustified sanction and sought to have annulled. The appellate court upheld the dismissal of these claims, reasoning that although the collective bargaining agreement article concerning adapting the employee to a suitable role appeared under a section labeled "Sanctions," the court correctly determined that the mutation, which involved no pay change and occurred in the interest of the service due to the employee's unsuitability for the branch manager role, did not constitute a disciplinary sanction as defined elsewhere in the agreement, thereby rejecting the employee's challenge.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Reassignment Not a Disciplinary Sanction: The appellate court upheld the dismissal of these claims, reasoning that although the collective bargaining agreement article concerning adapting the employee to a suitable role appeared under a section labeled "Sanctions," the court correctly determined that the mutation, which involved no pay change and occurred in the interest of the service due to the employee's unsuitability for the branch manager role, did not constitute a disciplinary sanction as defined elsewhere in the agreement, thereby rejecting the employee's challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire rétrocession de créance négociation collective changement d'emploi résiliation immédiate politique du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This is the dispositive order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This is the dispositive order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société générale, dont le siège est 2, rue maréchal Juin, 85000 La Roche-sur-Yon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... est entré au service de la Société générale en juin 1961 en qualité d'employé ; qu'il a été nommé conseiller de clientèle à Nevers le 20 août 1996 alors qu'il était directeur de l'agence des Sables-d'Olonne depuis août 1993 ; qu'estimant que cette mutation constituait une sanction injustifiée, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de mutation et d'indemnisation de son préjudice de carrière pour les motifs exposés au mémoire et tirés de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

Mais attendu que, selon ce dernier texte, lorsque l'insuffisance professionnelle résulte d'une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, la direction doit rechercher le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités ;

Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que même si l'article 30 de la convention collective figurait dans un paragraphe intitulé : "Sanctions pour insuffisance de travail, pour indiscipline et pour fautes professionnelles", ce texte ne traitait pas du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui était expressément régi par les articles suivants, la cour d'appel a relevé que la mutation, sans modification de la rémunération, était intervenue, en application de cet article, dans l'intérêt du service en raison de l'inadaptation du salarié aux responsabilités d'animateur d'agence bancaire ; qu'en l'absence de toute faute reprochée au salarié, elle a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cette mesure ne constituait pas une sanction disciplinaire ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.