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99-44661 Généré par l'IA

Employer Obligation to Cover Mutual Insurance Contributions Post-Retirement

Numéro de cause 99-44661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer, as part of a social plan concerning early retirement agreements with the National Employment Fund (FNE), promised employees who opted for the plan and wished to remain members of the company's mutual insurance (MIP) that it would cover the employer's share of the contributions without specifying a time limit tied to the liquidation of their pensions. When the employer ceased paying this share after pensions were liquidated, former employees sued to enforce the commitment. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court correctly found that the employer's commitment in the social plan was to cover the employer's share of the MIP contribution without limiting the duration to the date the pension was liquidated, and since the employer had not properly denounced this commitment to the staff representatives or the individual employees, the obligation to continue payment persisted.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, les dépens; Employer Obligation to Cover Mutual Insurance Contributions Post-Retirement: When the employer ceased paying this share after pensions were liquidated, former employees sued to enforce the commitment. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court correctly found that the employer's commitment in the social plan was to cover the employer's share of the MIP contribution without limiting the duration to the date the pension was liquidated, and since the employer had not properly denounced this commitment to the staff representatives or the individual employees, the obligation to continue payment persisted.

Mots-clés

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cotisations de prévoyance compagnies d'assurance retraite anticipée accord d'entreprise salariés à temps partiel liquidation de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

Cited multiple times in the arguments presented by the appellant, although the rejection of the appeal suggests the lower court's interpretation was upheld.

les dépens

The final order imposes the costs of the proceedings on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 99-44.661, R 99-44.662, S 99-44.663 et T 99-44.664 formés par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

en cassation de quatre arrêts rendus le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Lionel A..., demeurant ...,

2 / de M. Georges Z..., demeurant ...,

3 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

4 / de M. Daniel X..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-44.661, R 99-44.662, S 99-44.663 et T 99-44.664 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que la société Total raffinage distribution, dans le cadre d'une réorganisation de l'ensemble de ses établissements, a élaboré, le 16 octobre 1990, un plan social proposant, notamment, aux salariés remplissant certaines conditions d'âge et de durée d'affiliation à un régime de sécurité sociale, l'adhésion à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) ; que, parmi les conditions particulières de cette proposition d'adhésion, il était prévu que les bénéficiaires pourraient, s'ils le souhaitaient, rester adhérents à la Mutuelle des industries du pétrole (MIP), la société Total "prenant en charge la part patronale" des cotisations à cette mutuelle ; que la société Total ayant cessé de verser la part patronale des cotisations à la mutuelle après la liquidation de leur retraite, certains salariés, qui avaient adhéré à la convention de préretraite du FNE et avaient été radiés des effectifs, ont saisi la juridiction prud'homale pour en réclamer le versement ;

Attendu que la société Total fait grief aux arrêts attaqués (Rouen, 15 juin 1999) d'avoir décidé qu'elle devrait continuer à prendre en charge la part patronale de la cotisation à la mutuelle pendant la durée de la retraite des salariés et de l'avoir condamnée à régulariser les cotisations échues, alors, selon le moyen :

1 / que le terme "bénéficiaire" utilisé dans le chapitre 9 du plan social signé le 16 octobre 1990 est réservé aux seules personnes bénéficiant d'une convention FNE ; que l'article 9.8.3 précise que seuls "les bénéficiaires resteront, s'ils le souhaitent, adhérents à la MIP, dans les mêmes conditions qu'actuellement, Total France prenant en charge la part patronale" ; qu'il en résulte que la société Totale raffinage distribution n'était tenue de prendre à sa charge la part patronale de la cotisation MIP que des seuls salariés bénéficiant d'une convention FNE en cours, c'est-à-dire du jour de leur adhésion au jour de la liquidation de leur retraite ; qu'en jugeant néanmoins que l'engagement de l'employeur n'était pas limité dans le temps, la cour d'appel a dénaturé le plan social du 16 octobre 1990, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que s'il résulte effectivement du recueil d'informations en date du 26 décembre 1990, qui n'a au demeurant aucune valeur contractuelle, que les salariés pourront rester adhérents à la Mutuelle des industries du pétrole postérieurement à leur retraite, cependant ce texte ne précise pas que l'employeur continuera à poursuivre sa participation au-delà de l'arrivée normale du terme de la convention, soit le passage à la retraite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse, la nature éventuellement indéterminée de l'engagement de la société Total raffinage distribution à prendre en charge la part patronale de la cotisation MIP des seuls salariés ayant adhéré à une convention FNE dans le cadre du plan social du 16 octobre 1990 ne saurait signifier que cet engagement doive nécessairement se poursuivre sans interruption pendant toute la durée de la retraite du salarié ; que, notamment, l'existence de cet engagement dépend du maintien par son bénéficiaire de son adhésion à la MIP, mais aussi de l'absence d'une dénonciation régulière par l'employeur de son engagement unilatéral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, sans encourir les griefs de dénaturation allégués par le moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris l'engagement dans le plan social d'accorder aux bénéficiaires d'une convention du FNE le maintien, s'ils en manifestaient le souhait, de leur adhésion à la Mutuelle des industries du pétrole, avec la prise en charge, sans limitation de durée à l'âge de la liquidation de la retraite, de la part patronale de la cotisation ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas dénoncé aux représentants du personnel et aux salariés individuellement, l'engagement qu'il avait pris de payer la part patronale de la cotisation à la Mutuelle des industries du pétrole, a décidé, à bon droit, qu'il devait continuer à s'acquitter du paiement de cette cotisation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.