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99-16258 Généré par l'IA

Moot Appeal Due to Prior Overturning Decision

Numéro de cause 99-16258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation found no need to rule on the appeal because the challenged decision by the dispute resolution tribunal had already been entirely overturned by a prior ruling from the same social chamber of the Court of Cassation on January 14, 1999, rendering the current appeal on the same matter moot.

Regeste Legislator

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Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° S 99-16.258; Moot Appeal Due to Prior Overturning Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.

Mots-clés

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objet du litige réexamen d'une décision antérieure décision préjudicielle attaquable procédure préjudicielle cognition du pourvoi en cassation transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° S 99-16.258
This is the operative part of the final order, indicating that no ruling will be made on the appeal due to a prior cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° S 99-16.258

This is the operative part of the final order, indicating that no ruling will be made on the appeal due to a prior cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 23 mai 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la décision attaquée par M. X... a été, sur un premier pourvoi de celui-ci, cassée dans toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 14 janvier 1999 (n 143 D) ;

Que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° S 99-16.258 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.