Moot Appeal Due to Prior Overturning Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found no need to rule on the appeal because the challenged decision by the dispute resolution tribunal had already been entirely overturned by a prior ruling from the same social chamber of the Court of Cassation on January 14, 1999, rendering the current appeal on the same matter moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° S 99-16.258; Moot Appeal Due to Prior Overturning Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, indicating that no ruling will be made on the appeal due to a prior cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 23 mai 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la décision attaquée par M. X... a été, sur un premier pourvoi de celui-ci, cassée dans toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 14 janvier 1999 (n 143 D) ;
Que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° S 99-16.258 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.