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99-16193 Généré par l'IA

Employee Injury Compensation Denial Overturned Due to Employer's Fault Implied by Criminal Conviction

Numéro de cause 99-16193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee was severely injured in a fall after a metal work platform at an elevated height collapsed; the employer's director was criminally convicted for involuntary injury and breach of a safety rule, but the Court of Appeal denied the employee's claim for supplementary compensation based on the employer's inexcusable fault, reasoning that the lack of a written prevention plan, for which the director was convicted, was not the determining cause of the accident, which was attributed to inadequate platform fastening for which the director was acquitted. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the criminal conviction for involuntary injury and failure to follow a safety rule implied the employer was aware of the danger and that their fault caused the accident, thereby violating the relevant Social Security Code article.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article R. 237.8 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Injury Compensation Denial Overturned Due to Employer's Fault Implied by Criminal Conviction: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the criminal conviction for involuntary injury and failure to follow a safety rule implied the employer was aware of the danger and that their fault caused the accident, thereby violating the relevant Social Security Code article.

Mots-clés

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accidents de travail régime d’indemnisation perte d'emploi causée responsabilité de l'entreprise responsabilité partagée de la victime lésions consécutives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by incorrectly assessing the link between the employer's fault and the accident.

article R. 237.8 du Code du travail

This article was cited by the Court of Appeal in its reasoning, but the core ground for cassation was the violation of Art. L. 452-1 based on the facts surrounding the application of this labor code provision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied by the Court to rule on the request for costs under this provision (rejecting the request from the defendants).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Y...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô,

3 / de la Z...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Y... et de la Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 26 janvier 1994, M. X..., salarié de la société Y..., travaillait sur un caillebotis métallique qui longeait une trappe et qui était situé à huit mètres de hauteur ; que cette plate-forme de travail ayant basculé, M. X... a fait une chute et a été grièvement blessé ; que le directeur de l'usine a été condamné pénalement pour blessures involontaires et infraction à une règle de sécurité ; que M. X... a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que si l'employeur a été condamné pour blessures involontaires et pour avoir omis de dresser un plan de prévention établi par écrit avant le commencement des travaux, prescrit par l'article R. 237.8 du Code du travail, le défaut d'établissement d'un tel plan écrit n'a pas constitué la cause déterminante de l'accident qui a trouvé son origine dans l'insuffisance de la fixation de la plate-forme de travail pour laquelle le directeur de l'usine a été relaxé ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le substitué de l'employeur avait été pénalement condamné pour blessures involontaires et manquement à une règle de sécurité, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que sa faute avait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Y... et la Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et de la Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.