Legislator Jurisprudence & Législation
99-15925 Généré par l'IA

Agricultural Accident and Public Road Requirement

Numéro de cause 99-15925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural worker injured by his employer's tractor while working on a field sought in summary proceedings (référé) an expert assessment and a provision, claiming benefits under the favorable provisions of the 1985 law concerning accidents involving motor vehicles. The Court of Appeal granted the request by ruling that the accident, even though occurring in a field, qualified as having occurred on a public thoroughfare. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that since the applicability of the 1985 law—which requires the accident to occur on a public road—was seriously disputed based on the factual argument that the field was not a public road, the obligation to grant the provision under the summary procedure (which requires a non-seriously contestable obligation) was not met, thus violating the relevant procedural and social security codes.

Regeste Legislator

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article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, Condamne M. X... aux dépens; Agricultural Accident and Public Road Requirement: The Court of Appeal granted the request by ruling that the accident, even though occurring in a field, qualified as having occurred on a public thoroughfare. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that since the applicability of the 1985 law—which requires the accident to occur on a public road—was seriously disputed based on the factual argument that the field was not a public road, the obligation to grant the provision under the summary procedure (which requires a non-seriously contestable obligation) was not met, thus violating the relevant procedural and social security codes.

Mots-clés

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droit agricole condition de recevabilité droit des obligations accident de la circulation calamité agricole prestation de droit public

Dispositions légales citées

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article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
Art. 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside the Social Security Code article as the basis for the court's finding that the obligation was seriously contestable, leading to the quashing of the lower court's decision in summary proceedings.
Art. L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale
Cited alongside the Code of Civil Procedure article as the basis for the court's finding that the applicability of the 1985 law was seriously contestable.
Condamne M. X... aux dépens
This order explicitly allocates the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside the Social Security Code article as the basis for the court's finding that the obligation was seriously contestable, leading to the quashing of the lower court's decision in summary proceedings.

Art. L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale

Cited alongside the Code of Civil Procedure article as the basis for the court's finding that the applicability of the 1985 law was seriously contestable.

Condamne M. X... aux dépens

This order explicitly allocates the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Normandie, dont le siège est ...,

2 / M. Rémy Y..., demeurant 76730 Pierreville,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse mutuelle sociale agricole (CMSA) de la Seine-Maritime, dont le siège est Cité de l'Agriculture, chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la CRAMA de Normandie et de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il résulte du second que la victime d'un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;

Attendu que, le 5 avril 1996, M. X..., ouvrier agricole employé par M. Y..., a été blessé par la roue du tracteur conduit par son employeur, alors qu' il travaillait sur une parcelle de l'exploitation ;

Attendu que pour faire droit à la demande d'expertise et de provision de M. X..., l'arrêt attaqué, statuant en référé, énonce essentiellement que les dispositions favorables de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l'accident qui, s'étant réalisé dans un champ, constitue un accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu que l'accident ne s'était pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique et que la loi du 5 juillet 1985 ne lui était pas applicable, de sorte que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.