Legislator Jurisprudence & Législation
99-15538 Généré par l'IA

Employer v. Health Insurance Fund: Occupational Disease Recognition and Proof of Exposure

Numéro de cause 99-15538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an employer contesting a decision by the primary health insurance fund (CPAM) to recognize an employee's illness as an occupational disease listed in Table No. 15, which requires proof of habitual exposure to the harmful agent, specifically a derivative of benzidine. The appellate court upheld the recognition based solely on a report indicating the employee *could have been* in contact with the substance. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because determining occupational disease status under the relevant Social Security Code articles necessitates establishing actual habitual exposure, not merely the possibility of exposure, thereby failing to meet the statutory requirements.

Regeste Legislator

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article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer v. Health Insurance Fund: Occupational Disease Recognition and Proof of Exposure: 15, which requires proof of habitual exposure to the harmful agent, specifically a derivative of benzidine. The appellate court upheld the recognition based solely on a report indicating the employee *could have been* in contact with the substance. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because determining occupational disease status under the relevant Social Security Code articles necessitates establishing actual habitual exposure, not merely the possibility of exposure, thereby failing to meet the statutory requirements.

Mots-clés

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maladie professionnelle assurance maladie caisses d'assurance-maladie prestations d'assurance-accidents motifs de santé demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale
These articles form the main legal basis for the Court's decision to quash the lower court's ruling regarding the presumption of occupational disease due to insufficient finding of exposure.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside the substantive law, this procedural article was violated because the appealed decision lacked sufficient grounds.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claims for costs made by both parties under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale

These articles form the main legal basis for the Court's decision to quash the lower court's ruling regarding the presumption of occupational disease due to insufficient finding of exposure.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside the substantive law, this procedural article was violated because the appealed decision lacked sufficient grounds.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs made by both parties under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SICPA, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SICPA, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs ;

Attendu que M. X..., salarié de la société SICPA, a fait, le 12 septembre 1992, une déclaration de maladie professionnelle visant une affection prévue au tableau n° 15 des maladies professionnelles ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris celle-ci en charge ;

Attendu que la société SICPA ayant contesté cette décision, l'arrêt attaqué l'a déboutée aux motifs qu'il résultait du rapport de l'ingénieur en chef du service de prévention des risques professionnels de la Caisse primaire d'assurance maladie que M. X... avait pu être en contact avec des produits commerciaux dérivés de la benzidine, visée au tableau n° 15 des maladies professionnelles alors applicable ;

Qu'en se déterminant ainsi par un motif tiré de la simple éventualité d'exposition au risque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et de la société SICPA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.