Legislator Jurisprudence & Législation
98-10585 Généré par l'IA

Guarantors' Liability and Limited Sanction for Bank's Information Failure

Numéro de cause 98-10585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals, acting as joint and several guarantors for the obligations of a third party to a bank, were sued for payment after the principal debtor entered receivership proceedings; the guarantors unsuccessfully argued that the bank's failure to provide required information should lead to broader liability sanctions beyond mere forfeiture of interest, which the court rejected by confirming that the sole sanction under the relevant law, absent fraud or gross negligence, is the forfeiture of interest. However, the appellate court's decision was partially overturned because it failed to rule on a specific argument raised by the guarantors concerning the extent of their commitment regarding a sum of 35,714.26 francs, constituting a failure to provide proper legal justification for the judgment on that specific amount.

Regeste Legislator

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articles 1147 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 48 de la loi du 1er mars 1984, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Liability and Limited Sanction for Bank's Information Failure: However, the appellate court's decision was partially overturned because it failed to rule on a specific argument raised by the guarantors concerning the extent of their commitment regarding a sum of 35,714.26 francs, constituting a failure to provide proper legal justification for the judgment on that specific amount.

Mots-clés

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responsabilité de la caution droit bancaire responsabilité limitée paiement des intérêts droit des obligations versement en mains d'un tiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1147 du Code civil
codecivil
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the partial cassation because the appellate court failed to rule on a specific point raised by the appellants (the extent of their commitment).
article 48 de la loi du 1er mars 1984
Cited in the reasoning explaining why the first ground for appeal regarding the sanction for lack of information was rejected.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by M. and Mme X... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the partial cassation because the appellate court failed to rule on a specific point raised by the appellants (the extent of their commitment).

article 48 de la loi du 1er mars 1984

Cited in the reasoning explaining why the first ground for appeal regarding the sanction for lack of information was rejected.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by M. and Mme X... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... X...,

2 / Mme Joëlle Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 2e Section), au profit de la Banque Courtois, venant aux droits de la Banque des Pyrénées, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Courtois, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que par actes des 13 novembre 1986 et 24 juin 1987, Mme Joëlle X... et M. Z... X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires envers la Banque des Pyrénées, aux droits de laquelle se trouve la Banque Courtois (la banque), de tous engagements de M. Henry X... dans la limite respectivement de 800 000 francs et de 1 100 000 francs "plus agios courus et à courir" ; que M. Henry X..., mis en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation ; qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte ; que la banque a assigné les cautions en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 46 103,91 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors selon le moyen, qu'à la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne l'obligation d'information de la banque peut en droit s'ajouter une sanction de droit commun, si bien qu'en retenant que le défaut d'information de la banque ne peut fonder une recherche de responsabilité du banquier, la cour d'appel viole les articles 1147 du Code civil, 48 de la loi du 1er mars 1984 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, le défaut de l'information prévue par ce texte est sanctionné par la seule déchéance des intérêts ; qu'en retenant que les cautions invoquaient à tort l'article 48 précité pour fonder la recherche de responsabilité du banquier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt accueille la demande de la banque tendant à la condamnation solidaire des cautions au paiement de la somme de 35 714,26 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans se prononcer sur le moyen soutenu par elles, tiré de l'étendue de leur engagement ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les règles sur la motivation des décisions judiciaires ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation solidaire de M. Z... X... et Mme Joëlle X... au paiement de la somme de 35 714,26 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Banque Courtois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.