Appeal Rejected Due to Failure of Underlying Premise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the cassation of a lower court's decision, arguing for it only as a consequence of the prior cassation of another, related ruling by the same appellate court. The Supreme Court rejected the appeal because the underlying premise—the reversal of the prior judgment—had failed, as the Court had rejected the appeal concerning that previous ruling on the same day.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejected Due to Failure of Underlying Premise: The Supreme Court rejected the appeal because the underlying premise—the reversal of the prior judgment—had failed, as the Court had rejected the appeal concerning that previous ruling on the same day.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision is cited in relation to the decision on the application for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile I), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel X...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 1998) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt prononcé par cette même cour d'appel le 24 février 1998 et faisant l'objet du pourvoi n° R 98-14.597 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.