Legislator Jurisprudence & Législation
99-70181 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Compensation Appeal: Occupancy Abatement and Res Judicata

Numéro de cause 99-70181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The municipality appealed a decision regarding expropriation compensation for several buildings, contesting the appellate court's ruling that certain buildings (C, D, E, F, and G) could not have their indemnity reduced by a commercial occupancy abatement, citing the res judicata effect of a prior Supreme Court decision on that matter. Furthermore, the Court of Cassation found that the appellate court was justified in setting the commercial occupancy abatement for the remaining buildings (A and B) using the method it deemed most appropriate, thereby implicitly rejecting the calculation method advocated by the municipality, leading the Supreme Court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la commune de Montreuil aux dépens; Municipality Expropriation Compensation Appeal: Occupancy Abatement and Res Judicata: Furthermore, the Court of Cassation found that the appellate court was justified in setting the commercial occupancy abatement for the remaining buildings (A and B) using the method it deemed most appropriate, thereby implicitly rejecting the calculation method advocated by the municipality, leading the Supreme Court to reject the appeal.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation chose jugée expulsion de locaux commerciaux méthode de calcul propriété foncière calcul du loyer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order explicitly rejects the appeal (pourvoi).
Condamne la commune de Montreuil aux dépens
This order mandates the condemnation of the appellant to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal (pourvoi).

Condamne la commune de Montreuil aux dépens

This order mandates the condemnation of the appellant to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 93100 Montreuil,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre, Emile, Christophe Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de ses parents M. et Mme Henri Y...,

2 / de Mme Claire X..., épouse Y..., demeurant ... Nonancourt, agissant en qualité de légataire des successions de M. et Mme Henri Y...,

3 / de M. Daniel, Claude, Lucien Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de ses parents M. et Mme Henri Y...,

4 / de M. Frédéric, Louis, Henri Y..., demeurant ..., agissant en qualité de légataire des successions de M. et Mme Henri Y...,

5 / de M. Nicolas Y..., demeurant ..., agissant en qualité de légataire des successions de M. et Mme Henri Y...,

6 / de Mlle Fanny Y..., représentée par ses administrateurs légaux M. et Mme Pierre Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence du Directeur des services fiscaux de Paris, pris en la personne de son Commissaire du Gouvernement, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil, de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'arrêt retient sans violer l'autorité de la chose jugée qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 1997 ayant rejeté de ce chef le pourvoi de la commune de Montreuil-sous-Bois que l'indemnité d'expropriation des bâtiments C, D, E, F et G ne peut faire l'objet d'un abattement pour occupation commerciale ;

Attendu, d'autre part, qu'en fixant souverainement l'abattement pour occupation commerciale des bâtiments A et B selon la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée, la cour d'appel a nécessairement écarté la méthode de calcul préconisée par la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Montreuil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.