Expropriation Valuation Appeals Rejected on Comparable Sales and Zoning Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the valuation of expropriated land where both the expropriated parties and the expropriating municipality filed appeals, the Court of Cassation rejected both main and incidental appeals. The court found that the appellate court's estimation, by relying on the same comparable sales as the first instance judge, correctly aligned the valuation with the date of the initial decision, upheld the lower court's finding that the land's zoning permitted sports and leisure facilities, and legally justified accounting for the land's flood-prone nature, even though this risk was not explicitly detailed in the land use plan documents, because general building permit regulations remained applicable. Furthermore, the court affirmed the appellate court's discretionary selection of appropriate comparable sales data for the valuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du Code de l'urbanisme, article R. 111-1 du même Code, article L. 13-13 du Code de l'expropriation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Valuation Appeals Rejected on Comparable Sales and Zoning Grounds: The court found that the appellate court's estimation, by relying on the same comparable sales as the first instance judge, correctly aligned the valuation with the date of the initial decision, upheld the lower court's finding that the land's zoning permitted sports and leisure facilities, and legally justified accounting for the land's flood-prone nature, even though this risk was not explicitly detailed in the land use plan documents, because general building permit regulations remained applicable. Furthermore, the court affirmed the appellate court's discretionary selection of appropriate comparable sales data for the valuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the applicable rule for justification regarding the flood-prone character of the land, in conjunction with Article R. 111-1 of the same Code.
Cited implicitly to support that general rules concerning building permits were applicable even in communes with a land use plan, justifying the refusal to consider only the POS documents.
Cited as the legal basis for the evaluation of comparison sales used by the Court of Appeal.
Cited to reject the claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z... Henri X...,
2 / Mme Louise Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Le Cheylard, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 07160 Le Cheylard,
défendeur à la cassation ;
La commune de Le Cheylard a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'en se référant, pour estimer les biens expropriés, aux mêmes éléments de comparaison que ceux choisis par le premier juge, la cour d'appel s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les parcelles expropriées étaient, à la date de référence, situées dans la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune du Cheylard permettant l'édification d'équipements sportifs et de loisirs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'une partie des parcelles expropriées, situées en bordure d'une rivière et soumise aux crues décennales était inondable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que ce caractère inondable était opposable aux expropriés bien qu'il ne figurât pas dans les documents annexés au plan d'occupation des sols dès lors que les règles générales relatives à la délivrance des permis de construire édictées par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme étaient, en vertu de l'article R. 111-1 du même Code applicables même dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, parmi les termes de comparaison versés aux débats ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, la cour d'appel a, sans violer l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Le Cheylard et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.