Legislator Jurisprudence & Législation
01-60585 Généré par l'IA

High Commissioner v. Individual on Electoral Rolls

Numéro de cause 01-60585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The High Commissioner of the Republic in French Polynesia appealed a decision that ordered the registration of an individual on the electoral rolls of a commune, a decision based on the municipal services admitting an omission error in the individual's previous deregistration, despite the appeal arguing that evidence of a computer incident cited by the mayor was insufficient to justify bypassing the statutory deadline. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, in its sovereign power to assess evidence, correctly accepted the reality of the material error, thus justifying the application of the Electoral Code provisions allowing registration after the usual deadline.

Regeste Legislator

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l'article L. 34 du Code électoral, l'article R. 5 du même Code, REJETTE le pourvoi; High Commissioner v. Individual on Electoral Rolls: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, in its sovereign power to assess evidence, correctly accepted the reality of the material error, thus justifying the application of the Electoral Code provisions allowing registration after the usual deadline.

Mots-clés

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inscription électorale délai légal pouvoir de décision validité du scrutin pouvoir réglementaire droit de vote des étrangers

Dispositions légales citées

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l'article L. 34 du Code électoral
The Tribunal correctly applied this article because a purely material error justified accepting the registration beyond the deadline set by Article R. 5.
l'article R. 5 du même Code
This article established the deadline which was nevertheless overcome due to the material error validated under Article L. 34.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal on the merits (by rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 34 du Code électoral

The Tribunal correctly applied this article because a purely material error justified accepting the registration beyond the deadline set by Article R. 5.

l'article R. 5 du même Code

This article established the deadline which was nevertheless overcome due to the material error validated under Article L. 34.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on the merits (by rejection).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Haut Commissaire de la République en Polynésie française, domicilié Direction de la réglementation et du contrôle de la légalité, Bureau de la réglementation et des élections, ... (Tahiti),

en cassation d'une ordonnance n° 207 rendue le 10 mars 2001 par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, (contentieux des élections politiques), au profit de Mlle Sabrina Y... Ho Foc, domiciliée Avera, Raiatea, (Polynésie française),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Haut Commissaire de la République française pour le Territoire de la Polynésie française fait grief à la décision attaquée (tribunal de première instance de Papeete-Tahiti, 10 mars 2001) d'avoir accueilli la requête de X... Shan Ho Foc, en date du 10 mars 2001, tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Taputapuatéa, au motif que les services communaux reconnaissent avoir omis une erreur en procédant à la radiation de X... Shan Ho Foc, alors, selon le pourvoi, que la lettre du maire de Taputapuatéa affirmant l'existence de difficultés informatiques ne démontrait pas la réalité d'un tel incident et n'établissait pas en quoi celui-ci aurait pu préjudicier à X... Shan Ho Foc, dès lors que la liste électorale faisait apparaître sans ambiguïté ses nom, prénoms et date de naissance suivis de la mention "radiation d'office" ;

Mais attendu qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, admis la réalité de l'incident invoqué par X... Shan Ho Foc, c'est à bon droit que le Tribunal a fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral et admis que l'erreur purement matérielle ainsi constatée amenait à accueillir l'inscription de l'intéressée au-delà du délai prévu à l'article R. 5 du même Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.