Legislator Jurisprudence & Législation
00-70106 Généré par l'IA

Expropriation Indemnity Appeal: Gravel Deposit Value and Land Classification

Numéro de cause 00-70106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants, appealing an expropriation indemnity decision, sought to include added value from a potential gravel and sand deposit, argued that amicable settlement terms should be disregarded due to special circumstances, and claimed their land should be valued as building plots. The appellate court rejected the added value from the deposit because the expropriated parties failed to provide specific evidence of the deposit's quality or depth, while the expropriating authority presented a study showing the deposit was uneconomical due to water presence and insufficient depth; the court upheld the indemnity calculation based on departmental agreements since no special circumstances justified deviation; and the court properly refused to classify the land as building plots based on the uncontested finding that the properties were located outside developed areas.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne, ensemble, M. Z..., les consorts B... et A... aux dépens; Expropriation Indemnity Appeal: Gravel Deposit Value and Land Classification: The appellate court rejected the added value from the deposit because the expropriated parties failed to provide specific evidence of the deposit's quality or depth, while the expropriating authority presented a study showing the deposit was uneconomical due to water presence and insufficient depth; the court upheld the indemnity calculation based on departmental agreements since no special circumstances justified deviation; and the court properly refused to classify the land as building plots based on the uncontested finding that the properties were located outside developed areas.

Mots-clés

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bien-fonds exproprié propriété immobilière gestion de sinistres calcul de l'indemnité action en revendication valeur ajoutée des éléments de preuves

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the substantive outcome).
Condamne, ensemble, M. Z..., les consorts B... et A... aux dépens
This provision rules on the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the substantive outcome).

Condamne, ensemble, M. Z..., les consorts B... et A... aux dépens

This provision rules on the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Edmond Z..., demeurant ...,

2 / Mme Gisèle A..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / Mme Anne-Marie X..., épouse B..., demeurant ...,

4 / Mlle Yvonne A..., demeurant Les Bretons, 03510 Chassenard,

5 / M. Jean-Christophe B..., demeurant ...,

6 / M. Jacques B..., demeurant ...,

7 / Mme Anne-Marie C..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français (Ministère de l'Equipement, des transports et du Tourisme), représenté par le Directeur des services fiscaux de l'Allier, domicilé, 1, place de Verdun, 03000 Moulins,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., des consorts A..., des consorts B..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément précis sur la nature, la profondeur et la qualité du tréfonds des parcelles, objets de l'emprise, ni aucun sondage n'étant produits par les expropriés, et que l'expropriant versait aux débats une étude établissant le caractère non rentable de l'exploitation d'un gisement de sables et graviers, en raison de la présence d'eau, d'éboulements et de profondeurs insuffisantes, la cour d'appel, qui a rejeté la plus-value résultant de la présence de ce gisement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le second moyen pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant tenu compte des accords amiables conclus sur la base du "protocole" départemental signé entre le directeur des services fiscaux, le directeur départemental de l'équipement, d'une part, la chambre d'agriculture, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et l'association syndicat pour la défense des intérêts agricoles des expropriés de l'Allier, d'autre part, et relevé qu'il n'était justifié d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il soit dérogé à la seule application de ces accords amiables, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a fixé les indemnités d'expropriation selon les termes de cet accord, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les terrains étaient situés hors agglomération et relevé qu'ils ne pouvaient être considérés comme étant situés dans une partie urbanisée de la ville, la cour d'appel, qui a rejeté la qualification de terrains à bâtir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Z..., les consorts B... et A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.