Variety Artists' Employment Benefits Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, engaged as variety artists under a contract, sued their employer, an association, for employment benefits after performing two shows, leading the lower court to declare the contract void based on evidence suggesting the artists deliberately deceived the association regarding the nature of the agreement, citing ambiguities in the document and the use of the term "tarif" instead of "salaire." The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the elements cited by the lower court, in light of the legal presumption of employment status, did not constitute fraudulent maneuvers (dol) as required by civil code provisions for nullifying a contract, and the lower court failed to establish that the association would not have contracted without these alleged maneuvers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1116 du Code civil, article L. 762-1 du Code du travail, Condamne l'association Les Amis de Treigneux aux dépens; Variety Artists' Employment Benefits Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was based on the violation of this article concerning fraud (dol) as the ground for overturning the lower court's decision.
This is the main order of cassation against the judgment.
This procedural order dictates the referral of the case back to a different labor court for a new ruling.
This order assigns litigation costs to the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Didier X...,
2 / Mme Francine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Valence (Section activités diverses), au profit de l'association Les Amis de Treigneux, dont le siège est Mairie de Hauterives, 26390 Hauterives,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé ;
Attendu que M. et Mme X... ont été engagés en qualité d'artistes de variétés suivant contrat conclu le 19 avril 1995, par l'association "Les Amis de Treigneux", pour donner deux représentations qui ont eu lieu les 1er et 2 juillet 1995 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer la remise de bulletins de salaires, un certificat de travail, la régularisation des cotisations sociales et des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés le conseil de prud'hommes par jugement rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt n° 2412 P du 19 mai 1998 (bulletin n° 270, p. 205) énonce que le contrat d'engagement d'artistes de variétés remis par les salariés à l'employeur n'est pas sans ambiguïté puisqu'il n'était pas intitulé contrat de travail, qu'un seul des feuillets de ce contrat a été signé, que les caractères de l'autre sont petits et qu'il est incompréhensible qu'il ne soit pas de la même typographie, qu'enfin les salariés ont produit une carte postale ressemblant à une publicité où il est indiqué "tarif" au lieu de salaire et sur le côté en tout petit donc illisible qu'il s'agissait d'un curriculum vitae pour un emploi salarié ; que le conseil de prud'hommes retient, en outre, qu'il s'agit manifestement d'une tromperie délibérée, que l'association a bien été abusée, qu'elle aurait pu faire appel à d'autres artistes pour sa manifestation et qu'il en déduit la nullité du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments retenus au regard de la présomption légale de salariat édictée par l'article L. 762-1 du Code du travail, ne peuvent être qualifiés de manoeuvres dolosives et sans constater que, si les manoeuvres invoquées n'avaient pas existé, il était évident que l'association n'aurait pas contracté, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romans ;
Condamne l'association Les Amis de Treigneux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.