Lapse of Instance Appealability in Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the Court of Cassation against a decision by the Conseil de prud'hommes which had declared their claim inadmissible due to the lapsing of the instance, and the Court ruled the appeal inadmissible because the lower court's decision, having ended the proceedings by ruling on a procedural exception (the lapse of the instance), was immediately appealable, and under the relevant procedural articles, the appeal in cassation is only available against judgments rendered in the final instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 605 du nouveau Code de procédure civile, Art. 544 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, non applicable; Lapse of Instance Appealability in Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the inadmissibility of the appeal because the decision was susceptible to an ordinary appeal.
Cited to establish that the judgment, which ended the proceedings on a procedural exception, was immediately appealable.
No specific cost provision was explicitly cited in the operative part, only the declaration of inadmissibility and condemnation to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant HLM, Entrée B, rue des Pierres, 42620 Saint-Martin d'Estreaux,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section agriculture), au profit :
1 / de la société Chartier, société à responsabilité limitée,
2 / de la société CPMP Fleurs, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège à Bonvers, 42300 Mably, prises en la personne de leur gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 544 alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une exception de procédure mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un jugement qui a déclaré irrecevable par l'effet de la péremption de l'instance sa demande contre la société CPMP Fleurs ;
Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.