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99-41134 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld on Appeal

Numéro de cause 99-41134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct after being on sick leave, appealed, alleging contradictory reasoning in the decision regarding the justification for termination (finding both serious fault and confirming a prior ruling based on real and serious cause) and the denial of notice pay, claiming the court failed to properly assess his professional activities and the employer's delay in reacting to the alleged misconduct involving personal use of a company credit card. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was not contradictory because its partial annulment confirmed the initial judgment's reasoning on the merits not explicitly contradicted, and that once gross misconduct was established, any obligation to calculate notice compensation became moot, as the employee's unauthorized personal use of the company credit card, discovered in late June, sufficiently justified immediate dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-8 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 122-6, article L. 122-9; Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was not contradictory because its partial annulment confirmed the initial judgment's reasoning on the merits not explicitly contradicted, and that once gross misconduct was established, any obligation to calculate notice compensation became moot, as the employee's unauthorized personal use of the company credit card, discovered in late June, sufficiently justified immediate dismissal.

Mots-clés

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congé de maladie licenciement avec effet immédiat faute professionnelle annulation du congé règles procédurales motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article L. 122-8 du Code du travail
This labor law article was cited by the appellant in the reasoning of their arguments (branches 2, 3, 4, 6, and 9) concerning the non-payment of notice compensation, although the final order only rejected the appeal.
article 1134 du Code civil
This civil code article was cited by the appellant in the reasoning of their argument (branch 8) concerning the alleged misinterpretation of an affidavit, although the final order only rejected the appeal.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the defendant company.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited by the appellant in the reasoning of their arguments (branches 1, 5, and 7) concerning the alleged contradiction or lack of grounds in the Court of Appeal's decision, although the final order only rejected the appeal.
article L. 122-6
This labor law article was cited by the appellant in the reasoning of their arguments (branches 3, 4, 6, and 9) concerning the justification for dismissal, although the final order only rejected the appeal.
article L. 122-9
This labor law article was cited by the appellant in the reasoning of their arguments (branches 3, 4, 6, and 9) concerning the basis for dismissal, although the final order only rejected the appeal.
article L. 122-14-3 du Code du travail
This labor law article was cited by the appellant in the reasoning of their arguments (branches 3, 4, 6, and 9) concerning the justification for dismissal, although the final order only rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the defendant company.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited by the appellant in the reasoning of their arguments (branches 1, 5, and 7) concerning the alleged contradiction or lack of grounds in the Court of Appeal's decision, although the final order only rejected the appeal.

article L. 122-6

This labor law article was cited by the appellant in the reasoning of their arguments (branches 3, 4, 6, and 9) concerning the justification for dismissal, although the final order only rejected the appeal.

article L. 122-8 du Code du travail

This labor law article was cited by the appellant in the reasoning of their arguments (branches 2, 3, 4, 6, and 9) concerning the non-payment of notice compensation, although the final order only rejected the appeal.

article L. 122-9

This labor law article was cited by the appellant in the reasoning of their arguments (branches 3, 4, 6, and 9) concerning the basis for dismissal, although the final order only rejected the appeal.

article L. 122-14-3 du Code du travail

This labor law article was cited by the appellant in the reasoning of their arguments (branches 3, 4, 6, and 9) concerning the justification for dismissal, although the final order only rejected the appeal.

article 1134 du Code civil

This civil code article was cited by the appellant in the reasoning of their argument (branch 8) concerning the alleged misinterpretation of an affidavit, although the final order only rejected the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hamed Ali Y..., domicilié chez Mme Z..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société VFF Immobilier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société VFF Immobilier, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 2 janvier 1997 par la société VFF Immobilier en qualité d'attaché commercial, en arrêt-maladie du 8 mai 1997 au 30 juin 1997, a été convoqué le 1er juillet 1997 à un entretien préalable et licencié pour faute grave le 15 juillet 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir condamné à rembourser à son employeur une certaine somme à titre de frais personnels, alors, selon le moyen :

1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

que pour sa part, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu une faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis ; que cependant, dans son dispositif, après avoir réformé le jugement en ce qu'il avait débouté d'une part le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire pour juillet 1997 et d'autre part, l'employeur de sa demande à titre de remboursement des frais personnels exposés avec la carte Visa, puis rejeté celle de la société concernant le remboursement des frais de rénovation d'un appartement, la cour d'appel a confirmé "le jugement pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel", confirmant ainsi la décision sur la légitimité du licenciement pour cause réelle et sérieuse, en contradiction avec ses propres motifs ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalent à un défaut de motifs, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, selon l'article L. 122-8 du Code du travail l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre au salaire que l'intéressé aurait reçu s'il avait continué à travailler pendant le délai congé ; qu'en l'espèce le contrat de travail de M. Y... prévoyait une rémunération au pourcentage sur les affaires apportées dont le taux élevé comprenait les "éventuels indemnités de préavis" et précisait qu'en tout état de cause son salaire ne pouvait être inférieur au SMIC ; que dès lors en déclarant que M. Y... ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis, laquelle était comprise dans le pourcentage de 65 % sur la base duquel était fixée la rémunération, sans rechercher s'il avait reçu des commissions et, si, dans la négative, faute d'avoir reçu par avance l'indemnité de préavis, il ne devait pas recevoir le SMIC pour la période de délai-congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

3 / qu'en déclarant que les clients dénommés A... Nigro n'étaient pas sérieux sans rechercher si l'activité professionnelle de M. Y... ne résultait pas de ses multiples autres interventions, même non concrétisées, pour la vente des immeubles rues Chardin, Courcelles, Gros et l'achat de terrains à Mandelieu, confirmés par divers documents ou attestations (Foncia, Seydoux, Barat, Immobilier Cannes Investissement et autres), la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que, selon le contrat de travail les fonctions de M. Y... consistaient à prospecter une "clientèle d'investisseurs ou de vendeurs de biens immobiliers en vue de l'achat ou de la vente de ce type de biens" sans qu'aucun objectif ou quota ne soit fixé, en raison du maintien de sa rémunération au niveau du SMIC en l'absence de résultats ; que dès lors l'absence d'"affaires génératrices de commission", visée dans la lettre de licenciement, en moins de six mois de travail, ne pouvait justifier la rupture et a fortiori caractériser une faute grave ; qu'en retenant néanmoins l'absence de résultat ouvrant droit à commission, laquelle ne pouvait caractériser la faute grave, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

5 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles M. X..., qui avait été engagé pour le seconder, confirmait l'activité intense menée par son supérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que si à compter des faits fautifs, l'employeur dispose d'un délai, pour entamer la procédure de licenciement à l'encontre du salarié, lequel lui permet de mesurer la gravité des fautes commises, il n'en demeure pas moins que son absence de réaction pendant plus d'un mois après la connaissance des faits démontre soit que le salarié a agi avec son accord, soit que l'employeur n'a pas considéré comme gravement fautif le comportement ultérieurement reproché ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté, comme résultant des bordereaux bancaires, que la société VFF avait eu connaissance, au plus tard le 30 mai, des prélèvements d'espèces, comme des achats prétendument personnels de Cannes effectués avec la carte Visa Premier, lesquels représentaient la quasi-totalité des dépenses ultérieurement reprochées ;

que dès lors en s'abstenant de rechercher si l'absence de demande de restitution de la carte avant le 10 juillet 1997, soit plus de 2 mois après la prétendue utilisation à des fins personnelles de cette carte et un mois et demi après la découverte des faits, n'établissait pas l'accord de l'employeur et à tout le moins l'absence de gravité, des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

7 / qu'en déclarant que M. Hamed Ali Y... avait adressé la carte de crédit à sa compagne arrivée à Cannes, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles d'une part il n'avait pu procéder à un tel envoi en raison de son hospitalisation en réanimation du 8 au 14 mai et d'autre part la signature figurant sur le bordereau de chronopost n'était pas la sienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

8 / qu'en déclarant que le salarié avait fait un usage abusif de la carte Visa de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. X..., ancien salarié de la société VFF, qui déclarait "M. Y... ne pouvant bien évidemment se rendre à Cannes, étant donné son état de santé grave, la société VFF a logiquement fait parvenir par chronopost la carte Visa Premier VFF à l'attention de Mme C... Bouille afin qu'elle puisse subvenir aux frais de représentation des clients de M. Y..." comme le courrier de M. B..., du 26 mai 1997, par lequel le client le remerciait de l'accueil reçu, confirmait son intérêt pour l'achat et souhaitait à M. Y... un prompt rétablissement, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

9 / que la cour d'appel devait s'expliquer sur les témoignages de MM. X... et B... et sur les documents desquels il résultait que la société VFF avait elle-même, et dans son intérêt, décidé de confier la mission d'accueillir les clients tunisiens à Mme Z... ; qu'en s'abstenant de le faire la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, de première part, que le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'arrêt partiellement infirmatif ayant adopté les motifs non contraires du jugement, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;

Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel, ayant retenu la faute grave, n'avait pas à rechercher le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu, de troisième part, que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur avait découvert, fin juin, que le salarié avait utilisé à des fins personnelles la carte bancaire destinée à régler des frais professionnels et le téléphone cellulaire qui lui avait été confié par son employeur, a pu décider, par ce seul motif, et sans encourir les griefs des sept dernières branches du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... Ali aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VFF Immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.