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99-20966 Généré par l'IA

Insurance Contract Concealment of Usual Driver Upheld

Numéro de cause 99-20966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal concerning an insurance contract where the subscriber allegedly concealed the fact that her son was the usual driver of the insured vehicle to benefit from a lower premium. The Court of Cassation upheld the decision of the Court of Appeal, which, through a sovereign assessment of the facts, determined that this concealment, pursuant to Article L. 113-8 of the Insurance Code, legally justified the insurer's decision, rendering the appellant's arguments unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 113-8 du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Contract Concealment of Usual Driver Upheld: The Court of Cassation upheld the decision of the Court of Appeal, which, through a sovereign assessment of the facts, determined that this concealment, pursuant to Article L. 113-8 of the Insurance Code, legally justified the insurer's decision, rendering the appellant's arguments unfounded.

Mots-clés

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contrat d'assurance primes d'assurance suspension de l'assurance subrogation de l'assureur prétention frauduleuse envers l'assureur assurance RC des véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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article L. 113-8 du Code des assurances
The Court of Appeal legally justified its decision based on this article, which concerns the insurer's right to reduce or cancel the claim due to fraudulent concealment.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order regarding the awarding of legal fees to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 113-8 du Code des assurances

The Court of Appeal legally justified its decision based on this article, which concerns the insurer's right to reduce or cancel the claim due to fraudulent concealment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the awarding of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie GAN Incendie accidents, dont le siège social est ...,

2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN Incendie accidents, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 1999) ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que le fils de la souscriptrice, Mme X..., était le conducteur habituel du véhicule assuré et qu'en dissimulant cette circonstance, celle-ci avait agi dans le but de bénéficier d'une minoration de prime à laquelle son fils ne pouvait prétendre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; d'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, lesquelles s'attaquent à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la compagnie GAN Incendie accidents la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.